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27/11/2003 | FRANCE | N°261947

France | France, Conseil d'État, 27 novembre 2003, 261947


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 20 novembre 2003 et le 25 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FRANÇAISE CONTRE L'ABUS PSYCHIATRIQUE dont le siège situé au ... ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 14 novembre 2003 par laquelle celui-ci a rejeté sa requête tendant à enjoindre au directeur de l'établissement publ

ic de santé mentale de l'agglomération lilloise ( E.P.S.M.A.L.) de ne plus...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 20 novembre 2003 et le 25 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FRANÇAISE CONTRE L'ABUS PSYCHIATRIQUE dont le siège situé au ... ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 14 novembre 2003 par laquelle celui-ci a rejeté sa requête tendant à enjoindre au directeur de l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise ( E.P.S.M.A.L.) de ne plus faire obstacle aux visites de son représentant, M. Olivier X..., à Mme Eliane Y..., internée d'office et dont il est mandataire devant la Cour européenne des droits de l'homme ;

2°) d'enjoindre au directeur de l'EPSMAL de ne plus faire obstacle aux visites de M. Olivier X... à Mme Eliane Y... ;

3°) de condamner l'E.P.S.M.A.L. à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L . 761-1 du code de justice administrative ;

L'association soutient que c'est à tort que le juge des référés administratif s'est estimé incompétent pour connaître d'une décision administrative ne concernant pas le maintien ou non de l'internement de Mlle Y... mais son régime d'hospitalisation ; que la décision de refus de visite est contraire aux articles 8 et 34 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, de surcroît, aucune disposition du règlement intérieur de l'E.P.S.M.A.L. ne prévoit la possibilité de restreindre le droit de visite des personnes hospitalisées ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que si le juge administratif est compétent pour connaître de la régularité d'une décision prononçant l'hospitalisation d'office d'une personne atteinte de troubles mentaux, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'apprécier le bien-fondé d'une telle décision et les conséquences qui peuvent en résulter, notamment en ce qui concerne les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles qui peuvent être décidées sur le fondement de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au directeur de l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise de rétablir le droit de visite de son représentant à une malade hospitalisée d'office dans cet établissement ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions d'appel, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION FRANÇAISE CONTRE L'ABUS PSYCHIATRIQUE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION FRANÇAISE CONTRE L'ABUS PSYCHIATRIQUE.

Copie en sera adressée pour information à l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 nov. 2003, n° 261947
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 27/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 261947
Numéro NOR : CETATEXT000008209113 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-11-27;261947 ?
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