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28/11/2003 | FRANCE | N°213101

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 28 novembre 2003, 213101


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre 1999 et 8 février 2000, présentés pour M. Pierre X, demeurant à la ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 juillet 1999 par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires a, d'une part, confirmé la décision du 23 juin 1998 par laquelle la chambre régionale de discipline de Bretagne lui a infligé la peine d'interdiction d'exercer la profession de vétérinaire sur le territoire français, y compris les départements d'outre-mer, pour une durée d'un m

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre 1999 et 8 février 2000, présentés pour M. Pierre X, demeurant à la ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 juillet 1999 par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires a, d'une part, confirmé la décision du 23 juin 1998 par laquelle la chambre régionale de discipline de Bretagne lui a infligé la peine d'interdiction d'exercer la profession de vétérinaire sur le territoire français, y compris les départements d'outre-mer, pour une durée d'un mois avec sursis, d'autre part, mis à sa charge les frais de l'instance, d'un montant de 5 016, 82 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 92-157 du 19 février 1992 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. X et de Me Blanc, avocat du conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 30 juillet 1999, la chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires a prononcé à l'encontre de M. X, vétérinaire à Morlaix (Finistère), la sanction de l'interdiction d'exercer la profession vétérinaire pendant un mois sur tout le territoire français, y compris les départements d'outre-mer, pour une durée d'un mois avec sursis ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires :

Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, applicable à la procédure disciplinaire suivie devant les juridictions ordinales du conseil de l'Ordre des vétérinaires : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle... ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'un des membres composant la chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires, également désigné comme rapporteur, était membre adhérent en Ile-de-France du syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral, alors que la section du département du Finistère de ce syndicat était auteur de la plainte à l'origine de la procédure disciplinaire engagée contre M. X, cette seule circonstance n'était pas, eu égard tant aux modalités d'exercice des fonctions de rapporteur, qui le soustraient à toute subordination, aux garanties permettant aux membres de la chambre supérieure de discipline de porter, en toute indépendance, une appréciation personnelle sur le comportement des vétérinaires poursuivis, qu'à l'absence de toute fonction syndicale exercée par ledit membre de la chambre supérieure de discipline, de nature à faire obstacle, au regard du principe d'impartialité rappelé par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à ce qu'il siège régulièrement au sein de la chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires ;

Sur le moyen tiré de l'erreur de fait :

Considérant que, si M. X soutient que la chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires aurait commis une erreur de fait en se fondant sur ce que la centrale des éleveurs industriels de l'ouest (CEIO) ne bénéficiait d'aucune autorisation administrative pour se livrer à la distribution en gros de médicaments vétérinaires, au sens de l'article L. 616 du code de la santé publique alors en vigueur, il ressort des pièces versées au dossier soumis au juge du fond que, après avoir reçu une telle autorisation par arrêté ministériel en date du 29 septembre 1988, la CEIO a cessé toute activité à compter de juillet 1989 et que cette autorisation est par suite devenue caduque, ainsi que le prévoit l'article R. 5146-4 du même code ; que, par suite, la chambre supérieure de discipline n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait en relevant que la centrale ne bénéficiait pas d'une telle autorisation ;

Sur le moyen tiré de l'erreur dans la qualification des faits :

Considérant que la chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires a estimé que, d'une part, en diffusant à une trentaine d'éleveurs par l'intermédiaire de son salarié un document où figuraient à la fois une liste de médicaments destinés aux bovins et ne pouvant être délivrés que sur ordonnance, et la mention La Tomoline CEIO S.A.R.L. - Laboratoire d'analyses - Nutrition animale ZA du Launay - Saint-Martin des Champs, société dont il était le gérant et constituant une annexe de sa clinique vétérinaire, et, d'autre part, en faisant usage pour sa clinique de l'appellation La Tomoline, associée à une ancienne société de colportage de médicaments vétérinaires, M. X avait méconnu l'article 4 du décret du 19 février 1992 portant code de déontologie vétérinaire aux termes duquel Toute forme directe ou indirecte de publicité est interdite aux vétérinaires. (...) ; que, ce faisant, elle n'a pas inexactement qualifié les faits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 juillet 1999 de la chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X, à la chambre supérieure de discipline du conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires, et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 213101
Date de la décision : 28/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2003, n° 213101
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:213101.20031128
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