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28/11/2003 | FRANCE | N°223384

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 28 novembre 2003, 223384


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... , demeurant ... ; Mme demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 janvier 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décisio

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3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) ...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... , demeurant ... ; Mme demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 janvier 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 762 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , de nationalité bulgare, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 mai 1998, de la décision du 4 mai précédent du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, par un arrêté du 26 janvier 1998, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de police a donné à M. X..., attaché principal d'administration, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 14 janvier 1999 n'a pas eu pour objet ou pour effet de retirer une précédente décision de reconduite à la frontière qui serait datée du 2 septembre 1998 ; que les circonstances que l'arrêté soit revêtu de la signature du chef du 8ème bureau alors qu'une mention portée sur ce document indique qu'il émane du 5ème bureau et que la date qu'il comporte aurait été modifiée par une surcharge ne sont pas, par elles-mêmes, en tout état de cause, de nature à l'entacher d'irrégularité ;

Considérant que l'arrêté attaqué qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent est suffisamment motivé ;

Considérant que si Mme , fait valoir qu'elle vit en France avec son mari et ses deux enfants majeurs depuis 1996, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de ce que son épouse et ses enfants sont eux-mêmes en situation irrégulière et qu'elle a conservé des attaches familiales en Bulgarie et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que la requérante, à laquelle, d'ailleurs, le statut de réfugiée a été refusé, n'apportant aucun élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour elle son éventuel retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 janvier 1999 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction et à fin de condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme , est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... , au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 223384
Date de la décision : 28/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2003, n° 223384
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:223384.20031128
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