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28/11/2003 | FRANCE | N°224504

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 28 novembre 2003, 224504


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Olga X demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er février 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 560 euros au titre de l'article L.

761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conv...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Olga X demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er février 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 560 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité centrafricaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 février 1999 de la décision du préfet de police en date du 1er février 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X, le jugement attaqué a répondu à l'exception tirée de l'illégalité de la décision, en date du 26 mai 1998, lui refusant un titre de séjour ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, d'une part, que par un arrêté du 22 juin 1998 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de police a donné à M. Gendiola sous-directeur, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué énonce les circonstances de droit et de fait qui le fondent ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X fait valoir qu'elle réside en France depuis 1989, qu'elle s'y est intégrée, et mariée en 1998 avec un ressortissant centrafricain, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce et notamment du fait que la requérante a quitté le territoire français le 3 mai 1995 après avoir fait l'objet d'un premier arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et est revenue en France à une date indéterminée et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er février 1999 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à Mme X, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X, est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Olga X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 nov. 2003, n° 224504
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 224504
Numéro NOR : CETATEXT000008208858 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-11-28;224504 ?
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