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28/11/2003 | FRANCE | N°224820

France | France, Conseil d'État, 7eme et 5eme sous-sections reunies, 28 novembre 2003, 224820


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par X... Elisabeth X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande tendant à la modification d'appellation de grade figurant dans l'extrait de l'arrêté du 25 février 2000 portant nomination à la commission spécialisée des marchés de bâtiment et de génie civil et d'enjoindre au Premier ministre de remplacer l'appellation contrôleuse générale des

armées par celle de contrôleur général des armées ;

Vu les autres...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par X... Elisabeth X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande tendant à la modification d'appellation de grade figurant dans l'extrait de l'arrêté du 25 février 2000 portant nomination à la commission spécialisée des marchés de bâtiment et de génie civil et d'enjoindre au Premier ministre de remplacer l'appellation contrôleuse générale des armées par celle de contrôleur général des armées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 66-474 du 5 juillet 1966 modifié portant création du corps militaire du contrôle général des armées ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a été nommée à la commission spécialisée des marchés de bâtiment et de génie civil par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publié au Journal Officiel en date du 7 mars 2000 en qualité de contrôleuse générale des armées ; que la requête par laquelle Mme X conteste la féminisation ainsi faite de l'intitulé de son grade doit être regardée comme dirigée contre le refus implicite opposé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à sa demande tendant à la modification de cette mention féminisée de son grade ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, il n'est pas contraire aux textes statutaires régissant le corps des contrôleurs des armées d'utiliser le cas échéant des termes féminisés pour désigner les membres de ce corps ; qu'une telle utilisation de termes féminisés est sans incidence sur la légalité de l'arrêté dont la modification est demandée, dès lors qu'elle n'emporte aucune ambiguïté quant au grade de la requérante ; que la féminisation des termes désignant le grade ou l'emploi occupé par une femme ne saurait être regardée comme une méconnaissance du principe constitutionnel d'égalité ;

Considérant que l'arrêté dont Mme X a demandé la rectification ne constitue pas un fichier au sens de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; que la requérante ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions de cette loi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de modifier son arrêté du 25 février 2000 portant nomination à la commission spécialisée des marchés de bâtiment et de génie civil en tant qu'il la qualifie de contrôleuse générale des armées ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à X... Elisabeth X, au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 224820
Date de la décision : 28/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - NOMINATION - UTILISATION DE TERMES FÉMINISÉS POUR L'INTITULÉ DU GRADE - INCIDENCE SUR LA LÉGALITÉ DE LA DÉCISION - ABSENCE - DÈS LORS QUE CETTE UTILISATION N'EMPORTE AUCUNE AMBIGUÏTÉ QUANT AU GRADE DE L'INTÉRESSÉE [RJ1].

01-03 L'utilisation de termes féminisés pour désigner le grade de l'intéressée est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de nomination dès lors qu'elle n'emporte aucune ambiguïté quant au grade de l'intéressée.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - CONSTITUTION ET TEXTES DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE - PRINCIPE CONSTITUTIONNEL D'ÉGALITÉ - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE - UTILISATION DE TERMES FÉMINISÉS POUR DÉSIGNER LE GRADE OU L'EMPLOI OCCUPÉ PAR UNE FEMME.

01-04-005 La féminisation des termes désignant le grade ou l'emploi occupé par une femme ne saurait être regardée comme une méconnaissance du principe constitutionnel d'égalité.

ARMÉES - PERSONNELS DES ARMÉES - QUESTIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - UTILISATION DE TERMES FÉMINISÉS POUR DÉSIGNER LE GRADE OU L'EMPLOI OCCUPÉ PAR UNE FEMME - A) INCIDENCE SUR LA LÉGALITÉ DE LA DÉCISION - ABSENCE - DÈS LORS QUE CETTE UTILISATION N'EMPORTE AUCUNE AMBIGUÏTÉ QUANT AU GRADE DE L'INTÉRESSÉE [RJ1] - B) MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ - ABSENCE - C) MÉCONNAISSANCE DES TEXTES STATUTAIRES RÉGISSANT LE CORPS DES CONTRÔLEURS DES ARMÉES - ABSENCE.

08-01-01 a) L'utilisation de termes féminisés pour désigner le grade de l'intéressée est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de nomination dès lors qu'elle n'emporte aucune ambiguïté quant au grade de l'intéressée.,,b) La féminisation des termes désignant le grade ou l'emploi occupé par une femme ne saurait être regardée comme une méconnaissance du principe constitutionnel d'égalité.,,c) Il n'est pas contraire aux textes statutaires régissant le corps des contrôleurs des armées d'utiliser le cas échéant des termes féminisés pour désigner les membres de ce corps.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - UTILISATION DE TERMES FÉMINISÉS POUR DÉSIGNER LE GRADE OU L'EMPLOI OCCUPÉ PAR UNE FEMME - A) INCIDENCE SUR LA LÉGALITÉ DE LA DÉCISION - ABSENCE - DÈS LORS QUE CETTE UTILISATION N'EMPORTE AUCUNE AMBIGUÏTÉ QUANT AU GRADE DE L'INTÉRESSÉE [RJ1] - B) MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ - ABSENCE - C) MÉCONNAISSANCE DES TEXTES STATUTAIRES RÉGISSANT LE CORPS DES CONTRÔLEURS DES ARMÉES - ABSENCE.

36-02 a) L'utilisation de termes féminisés pour désigner le grade de l'intéressée est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de nomination dès lors qu'elle n'emporte aucune ambiguïté quant au grade de l'intéressée.,,b) La féminisation des termes désignant le grade ou l'emploi occupé par une femme ne saurait être regardée comme une méconnaissance du principe constitutionnel d'égalité.,,c) Il n'est pas contraire aux textes statutaires régissant le corps des contrôleurs des armées d'utiliser le cas échéant des termes féminisés pour désigner les membres de ce corps.


Références :

[RJ1]

Cf. 9 juin 2000, Association professionnelle des magistrats, p. 226.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2003, n° 224820
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:224820.20031128
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