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28/11/2003 | FRANCE | N°226844

France | France, Conseil d'État, 7eme et 5eme sous-sections reunies, 28 novembre 2003, 226844


Vu, 1°) sous le n° 226844, la requête, enregistrée le 6 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne-Marie X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions des 13 avril et 27 septembre 2000 par lesquelles le ministre de la défense l'a placée en congé de longue durée pour maladie pour une durée de trois mois, à compter respectivement des 21 février et 25 août 2000 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 000 F (76 224,51 euros) en réparation des préjudices qu'elle estime

avoir subis du fait du comportement de sa hiérarchie ;

Vu, 2°) sous le n° 23109...

Vu, 1°) sous le n° 226844, la requête, enregistrée le 6 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne-Marie X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions des 13 avril et 27 septembre 2000 par lesquelles le ministre de la défense l'a placée en congé de longue durée pour maladie pour une durée de trois mois, à compter respectivement des 21 février et 25 août 2000 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 000 F (76 224,51 euros) en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du comportement de sa hiérarchie ;

Vu, 2°) sous le n° 231096, la requête, enregistrée le 8 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne-Marie X ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles L. 111-1, L. 111-2, alinéa 4, et L. 112-2, alinéas 1 et 2, du code du service national, le deuxième alinéa du paragraphe 1.3.4 du rapport annexé à la loi n° 96-589 du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002 et les dispositions relatives au budget du ministère de la défense de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 ;

2°) d'annuler le refus opposé à sa demande de mutation ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui communiquer l'appréciation contenue dans son état de proposition d'avancement, de se conformer aux prescriptions du règlement de discipline générale dans les armées en mettant fin à l'attribution du poste de sous-directeur administration à la direction centrale du matériel de l'armée de terre à un fonctionnaire civil, d'ouvrir la possibilité aux subordonnés de demander une sanction contre leurs supérieurs hiérarchiques et de communiquer à son destinataire le rapport qu'elle a adressé au Président de la République ;

4°) d'annuler la décision du ministre de la défense du 20 décembre 2000 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2001 (armée active), en tant qu'elle ne figure pas parmi les capitaines du corps des officiers féminins de l'armée de terre promouvables au grade de commandant ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiée ;

Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 modifié ;

Vu le décret n° 77-179 du 18 février 1977 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X, capitaine dans le corps des officiers féminins de l'armée de terre, servant dans l'arme du matériel, sont relatives à la situation d'un même officier ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

En ce qui concerne la requête n° 226844 :

Sur les conclusions de Mme X tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 500 000 F (76 224,51 euros) en réparation de divers préjudices qu'elle estime avoir subis :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ; qu'aucun texte spécial ne dispense les conclusions susanalysées, qui relèvent du plein contentieux, du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, faute pour Mme X d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête sur ce point, ces conclusions, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions des 13 avril et 27 septembre 2000 par lesquelles le ministre de la défense a placé Mme X en congé de longue durée pour maladie :

Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires : Le militaire de carrière atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou d'un déficit immunitaire grave et acquis ainsi que, s'il sert ou a servi outre-mer, de lèpre, a droit à un congé de longue durée pour maladie. Il conserve, pendant les trois premières années, l'intégralité de ses droits à solde, puis pendant les deux années qui suivent, il subit une retenue de moitié ; toutefois, si la maladie donnant droit à un congé de longue durée est reconnue imputable au service, ces délais sont respectivement portés à cinq et trois années ; qu'aux termes de l'article 19 du décret du 22 avril 1974 modifié relatif aux positions statutaires des militaires de carrière : Le congé de longue durée pour maladie est accordé dans les conditions fixées à l'article 58 du statut général, par décision du ministre des armées, après avis médical, sur demande de l'intéressé ou d'office, par périodes de trois à six mois renouvelables ; qu'aux termes de l'article 20 du même décret : L'avis médical prévu à l'article 19 ci-dessus et requis pour chacune des périodes fixées audit article est donné par un médecin des armées spécialiste ; qu'aux termes de l'article 22 : Le point de départ de la première période de congé est fixé à la date résultant des constatations médicales, prévues aux articles 19 et 20 ci-dessus, ouvrant droit au congé de longue durée. Le congé renouvelé compte du jour qui suit la date d'expiration du congé précédent ; qu'enfin, aux termes de l'article 24 : Les militaires en congé de longue durée qui ont repris du service sans avoir épuisé la totalité des congés prévus à l'article 58 du statut général peuvent, s'il y a lieu, obtenir de nouveaux congés qui s'ajoutent aux congés antérieurs sans que la durée de l'ensemble de ces congés puisse excéder les limites fixées audit article 58 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui avait été replacée en position d'activité le 4 avril 1999 après avoir bénéficié d'un congé de longue durée pour maladie d'une durée totale de quatre ans et demi, a demandé, sur la base d'un certificat médical du 20 mars 2000, à bénéficier d'un nouveau congé de longue durée ; que, par une décision du 13 avril 2000, le ministre de la défense a placé Mme X en congé de longue durée pour trois mois à compter du 21 février 2000, date à laquelle un précédent certificat médical avait été établi au profit de l'intéressée ; que, toutefois, ce dernier certificat, qui se bornait à indiquer que l'intéressée devait bénéficier d'un congé maladie jusqu'au 17 mars 2000 inclus , ne pouvait être regardé comme l'avis médical requis par les articles 19 et 20 précités du décret du 22 avril 1974 pour constater l'ouverture du droit à congé de longue durée ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que la décision du ministre de la défense du 13 avril 2000 est entachée d'une rétroactivité illégale en tant qu'elle a fixé sa date d'effet antérieurement au 20 mars 2000 et à en demander, dans cette mesure, l'annulation ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, après avoir été replacée en position d'activité à compter du 21 mai 2000, a sollicité, le 25 août 2000, par écrit, le bénéfice d'un nouveau congé de longue durée pour maladie ; que, par une décision du 27 septembre 2000, le ministre de la défense, qui ne s'est mépris ni sur la réalité de la demande de l'intéressée, ni sur son objet, lui a accordé le congé demandé à compter du 25 août 2000, au vu d'un certificat médical établi le même jour ; qu'ainsi, Mme X ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l'excès de pouvoir d'annuler la décision par laquelle il a été fait droit à sa demande ; que ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 27 septembre 2000 ne sont, par suite, pas recevables ;

En ce qui concerne la requête n° 231096 :

Sur les conclusions dirigées contre des dispositions législatives :

Considérant que les conclusions de Mme X dirigées contre les articles L. 111-1, L. 111-2, alinéa 4, et L. 112-2, alinéas 1 et 2, du code du service national, contre le deuxième alinéa du paragraphe 1.3.4 du rapport annexé à la loi n° 96-589 du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002 et contre les dispositions relatives au budget du ministère de la défense de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; qu'elles doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus opposé à la demande de mutation de l'intéressée :

Considérant que si Mme X demande l'annulation du refus opposé à (sa) demande de mutation, ces conclusions ne permettent pas d'identifier la décision contestée ; qu'en particulier, la lettre adressée le 2 novembre 2000 par l'intéressée au directeur central du matériel de l'armée de terre ne saurait être regardée, dans les termes où elle est rédigée, comme une demande de mutation de nature à avoir fait naître une décision implicite de rejet ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant, à titre principal, au prononcé d'injonctions à l'encontre de l'administration :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'en dehors du cas prévu par ces dispositions, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne à l'administration de lui communiquer l'appréciation contenue dans son état de proposition d'avancement, de se conformer aux prescriptions du règlement de discipline générale dans les armées en mettant fin à l'attribution du poste de sous-directeur administration à la direction centrale du matériel de l'armée de terre à un fonctionnaire civil, d'ouvrir la possibilité aux subordonnés de demander une sanction contre leurs supérieurs hiérarchiques et de communiquer à son destinataire le rapport qu'elle a adressé au Président de la République, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 11 décembre 2000 par laquelle le ministre de la défense n'a pas agréé la demande de pécule de Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 11 décembre 2000 par laquelle le ministre de la défense n'a pas agréé la demande de pécule de Mme X au titre de l'année 2001 a été notifiée à l'intéressée avec indication des voies et délais de recours le 15 janvier 2001 ; qu'ainsi les conclusions du mémoire de Mme X enregistré le 3 septembre 2001 dirigées contre cette décision ont été présentées tardivement et ne sont, par suite, pas recevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de la défense du 20 décembre 2000 portant inscription au tableau d'avancement pour 2001 (armée active) :

Considérant que Mme X, qui demande l'annulation de la décision susanalysée en tant qu'elle ne figure pas parmi les capitaines du corps des officiers féminins de l'armée de terre promouvables au grade de commandant, excipe, à l'appui de ses conclusions, de l'illégalité de sa notation pour la période du 1er juin 1999 au 31 mai 2000, arrêtée au second degré le 23 juin 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : Les militaires sont notés au moins une fois par an. / Les notes et appréciations sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / A l'occasion de la notation le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir ; que la même loi dispose en son article 107 que des décrets en Conseil d'Etat déterminent ses modalités d'application ; que, de même, en vertu de l'article 3 de cette loi, les statuts particuliers des militaires de carrière doivent être fixés par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les autorités ayant noté Mme X au premier et au second degré pour la période du 1er juin 1999 au 31 mai 2000 se sont bornées, sans porter d'appréciations générales, à reconduire son niveau relatif de l'année précédente, en application des dispositions du paragraphe 47 de l'instruction du ministre de la défense n° 10000/DEF/PMAT/EG/B du 18 avril 1996 relative à la notation des officiers de l'armée de terre, modifiée sur ce point par une instruction n° 1004/DEF/PMAT/EG/B du 18 janvier 2000, qui dispose notamment : Les officiers indisponibles pendant plus de six mois (ou 180 jours) consécutifs durant la période de notation en cours (1er juin de l'année A - 1 au 31 mai de l'année A) ne font pas l'objet d'une notation annuelle. (...) le bulletin de notes est complété par le niveau relatif attribué lors de la dernière notation, à l'exclusion de toute autre appréciation ; que cette instruction a, sur ce point, posé des règles nouvelles, de caractère statutaire, qui déterminent les modalités d'application de la loi et qui n'auraient donc pu être légalement édictées que par décret en Conseil d'Etat ; qu'ainsi, la notation de Mme X au titre de l'année 2000, établie en vertu d'une réglementation prise par une autorité incompétente, est entachée d'excès de pouvoir ; que, par suite, sans qu'il soit besoin sur ce point d'examiner les moyens de la requête, Mme X est fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense du 20 décembre 2000 portant inscription au tableau d'avancement pour 2001, en tant qu'elle ne figure pas parmi les capitaines du corps des officiers féminins de l'armée de terre promouvables au grade de commandant ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense d'inscrire Mme X sur le tableau d'avancement :

Considérant que la présente décision n'implique pas nécessairement que le ministre de la défense procède à l'inscription de Mme X sur le tableau d'avancement au titre de l'année 2001 ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du ministre de la défense du 13 avril 2000 plaçant Mme X en congé de longue durée pour trois mois est annulée en tant qu'elle a fixé sa date d'effet antérieurement au 20 mars 2000.

Article 2 : La décision du ministre de la défense du 20 décembre 2000 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2001 (armée active) est annulée en tant que Mme X ne figure pas parmi les capitaines du corps des officiers féminins de l'armée de terre promouvables au grade de commandant.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme X est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Marie X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 226844
Date de la décision : 28/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2003, n° 226844
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Julien Boucher
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:226844.20031128
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