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28/11/2003 | FRANCE | N°228789

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 28 novembre 2003, 228789


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 2 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 octobre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, réformant un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 décembre 1999, a fixé à 5 000 F (762,25 euros) le montant de l'amende qu'il avait infligée à la Compagnie nationale Air France, par une décision du 20 octobre 1997, pour avoir débarqué sur le territoire français, le 9 juillet 1997, un passa

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Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 2 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 octobre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, réformant un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 décembre 1999, a fixé à 5 000 F (762,25 euros) le montant de l'amende qu'il avait infligée à la Compagnie nationale Air France, par une décision du 20 octobre 1997, pour avoir débarqué sur le territoire français, le 9 juillet 1997, un passager porteur d'un passeport ukrainien et d'un visa d'entrée sur le territoire du Royaume-Uni falsifiés ;

2°) de rejeter la requête présentée par la Société Air France devant la cour administrative d'appel ;

3°) de condamner la Société Air France à verser à l'Etat la somme de 5 000 F (762,25 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par la loi n° 92-190 du 26 février 1992 ;

Vu le décret n° 93-180 du 8 février 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,

- les observations de Me Cossa, avocat de la Société Air France,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 bis ajouté par la loi du 26 février 1992 à l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : I- Est punie d'une amende d'un montant maximum de 10 000 F l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable à raison de sa nationalité. - Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat... Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par le ministre de l'intérieur... - ... La décision du ministre, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction... II - L'amende prévue au premier alinéa du présent article n'est pas infligée : 2° - Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement ou lorsque les documents présentés ne comportent pas un élément d'irrégularité manifeste... ;

Considérant qu'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions législatives précitées, de statuer sur le bien-fondé de cette décision et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; que, s'il incombe à l'entreprise de transport de procéder à la vérification des documents de voyage présentés par un passager à l'embarquement, l'attitude adoptée par cette entreprise lors du débarquement est au nombre des circonstances qu'il revient au juge d'apprécier ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 9 juillet 1997, la Compagnie nationale Air France a débarqué à l'aéroport de Roissy-Charles-De-Gaulle, en provenance du Caire, un passager étranger porteur d'un passeport ukrainien et d'un visa d'entrée sur le territoire de Royaume-Uni, qu'un fonctionnaire de la police nationale a estimé, dans un procès-verbal établi le même jour, être manifestement falsifié ; que, par une décision du 20 octobre 1997, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a infligé à la Compagnie nationale Air France une amende de 10 000 F (1 524,49 euros) en application des dispositions de l'article 20 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en se fondant, pour réduire le montant de l'amende, sur ce que les agents de la Compagnie nationale Air France avaient collaboré avec les services de la police nationale en leur remettant le passager après avoir eux-mêmes décelé à l'aéroport la falsification du passeport et du visa présentés par l'intéressé, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en fixant à 5 000 F (762,25 euros) le montant de cette amende compte tenu des circonstances de l'affaire, elle s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Air France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer la somme que le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande pour les frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat, en application de ces dispositions, à payer à la société Air France la somme de 1 800 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.

Article 2 : L'Etat payera la somme de 1 800 euros à la société Air France en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à la société Air France.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 nov. 2003, n° 228789
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : COSSA

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 228789
Numéro NOR : CETATEXT000008208957 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-11-28;228789 ?
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