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28/11/2003 | FRANCE | N°233171

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 28 novembre 2003, 233171


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 27 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Pascale X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 1er mars 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 26 avril 1993 par laquelle le ministre de l'agriculture

et de la pêche a refusé de porter à douze mois la durée de ses contr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 27 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Pascale X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 1er mars 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 26 avril 1993 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a refusé de porter à douze mois la durée de ses contrats, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme égale à la différence entre les traitements qu'elle aurait dû légalement percevoir sur la période considérée et ceux qu'elle a réellement perçus, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable et de leur capitalisation et assortie d'une somme de 2 286,74 euros en réparation des troubles subis dans ses conditions d'existence, enfin, à ce qu'il soit fait injonction à l'administration de conclure un contrat conforme à sa demande et de réparer les préjudices subis ;

2°) de condamner le ministre de l'agriculture et de la pêche à lui verser la somme de 2 286,74 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 68-134 du 22 octobre 1968 ;

Vu le décret n° 70-716 du 31 juillet 1970 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X a été recrutée, à temps incomplet, en qualité d'enseignant de lycée agricole par des contrats successifs à durée déterminée pour une durée de dix mois à compter de septembre 1991 et une nouvelle durée de dix mois à compter de septembre 1992 ; que, par une décision en date du 26 avril 1993, le ministre de l'agriculture a refusé de porter à douze mois la durée de ces contrats ; que Mme X demande l'annulation de l'arrêt du 1er mars 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision, à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi par elle et à ce qu'il soit enjoint au ministre de conclure des contrats conformes à sa demande ;

Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans un mémoire complémentaire enregistré le 29 mars 1994 au greffe du tribunal administratif, Mme X soulevait, à l'appui de ses conclusions contre la décision attaquée, sans modifier la cause juridique de sa demande, un nouveau moyen de légalité interne tiré de l'applicabilité à sa situation des dispositions du décret du 31 juillet 1970 relatif aux maîtres auxiliaires de l'enseignement agricole ; que le tribunal administratif a, à tort, interprété ce moyen comme des conclusions nouvelles qui, n'étant dirigées contre aucune décision préalable, étaient irrecevables ; qu'en écartant le moyen tiré par Mme X de ce que le tribunal administratif avait ainsi rendu un jugement irrégulier, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, Mme X est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond, si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le tribunal administratif de Toulouse a entaché d'irrégularité son jugement du 22 novembre 1996 ; que ce jugement doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture en date du 26 avril 1993 :

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du décret du 17 janvier1986 :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 : Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet sont assurées par des agents contractuels./ Les fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel sont assurées par des agents contractuels, lorsqu'elles ne peuvent être assurées par des fonctionnaires titulaires ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat : Le contrat conclu en application de l'article 6, 1er alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 pour occuper les fonctions correspondant à un besoin permanent, impliquant un service à temps incomplet, peut être conclu pour une durée indéterminée ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : Pour application de l'article 6, 2ème alinéa, de la loi du 11 janvier 1984, la durée totale, au cours d'une année, du contrat conclu et des renouvellements éventuels ne peut excéder : / Six mois pour l'exercice de fonctions correspondant à un besoin saisonnier ; / Huit mois pour l'exercice de fonctions correspondant à un besoin occasionnel. ; que ces dispositions, d'une part, ne font pas obligation à l'administration de conclure un contrat à durée indéterminée lorsqu'elle pourvoit à des fonctions correspondant à un besoin permanent impliquant un service à temps incomplet, et ne définissent, d'autre part, la durée du contrat à durée déterminée qu'elles autorisent à conclure que dans les cas où l'administration souhaite faire assurer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel ; qu'il est constant que Mme X a effectué un enseignement de biologie-écologie de 9 heures par semaine au cours des années 1991-1992 et 1992-1993 ; qu'elle accomplissait ainsi un service incomplet correspondant à un besoin permanent ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'administration, qui l'a recrutée sur le fondement de ces dispositions, en aurait fait une inexacte application en concluant avec elle des contrats à durée déterminée de dix mois, n'incluant pas les deux mois d'été ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du décret du 22 octobre 1968 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 22 octobre 1968 relatif au recrutement d'agents contractuels pour assurer l'enseignement dans les lycées, collèges et cours professionnels agricoles : Lorsque dans les lycées, collèges et cours professionnels agricoles (...), à la rentrée scolaire, des emplois de professeur n'ont pu être pourvus par des professeurs titulaires, il peut être recruté des professeurs contractuels dans la limite du nombre des emplois vacants. Ces agents sont régis par les dispositions du présent décret. ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Les contrats sont conclus pour une année scolaire et, éventuellement, renouvelables au début de la nouvelle année scolaire./ La validité des contrats expire la veille du premier jour de la nouvelle année scolaire (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X ne pouvait être recrutée, eu égard au nombre d'heures d'enseignement qu'elle a effectuées, qui ne correspondent pas à un emploi budgétaire individualisé, au cours des années litigieuses, pour occuper un emploi vacant de professeur titulaire ; que, alors même que l'article 1er du décret du 17 janvier 1986 prévoit que les dispositions plus favorables en vigueur à sa date de publication continuent à s'appliquer aux personnels qu'elles régissent, la requérante ne peut, par suite, invoquer les dispositions du décret du 22 octobre 1968, qui n'ont jamais régi sa situation ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du décret du 31 juillet 1970 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 31 juillet 1970 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des lycées et collèges agricoles : Les dispositions du présent décret sont applicables aux maîtres auxiliaires en fonction dans les lycées et collèges agricoles (...) Entrent dans la catégorie des maîtres auxiliaires et sont soumis à l'ensemble des dispositions applicables à ces personnels tous les maîtres chargés par le ministre de l'agriculture, et à titre essentiellement précaire, soit / (...) de donner, pendant tout ou partie de l'année scolaire, un enseignement constituant un service incomplet (...) ;

Considérant que Mme X, qui a effectué, au cours des deux années considérées, un service incomplet, ne pouvait pas bénéficier de dispositions qui lui auraient été moins favorables que celles du décret du 31 juillet 1970 ; que, toutefois, eu égard à la nature même de ces fonctions, aucune disposition de ce décret ne fait obligation à l'administration de conclure des contrats de douze mois lorsqu'elle pourvoit à un besoin d'enseignement à temps incomplet pour l'année scolaire ; que, par suite, la requérante ne peut, en tout état de cause, invoquer les dispositions plus favorables, de ce décret ;

Considérant que la circonstance alléguée que Mme X connaisse, pendant la période d'été, une situation différente de celles de certains autres enseignants non titulaires de l'enseignement agricole est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X, qui n'allègue pas avoir été privée de tout droit à congé pendant les périodes couvertes par ses contrats successifs et ne peut utilement invoquer le principe d'égalité en soutenant que d'autres enseignants auraient été traités différemment, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture du 26 avril 1993 refusant de porter à douze mois la durée de ses contrats ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation du préjudice subi :

Considérant que, la présente décision rejetant les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 1993, les conclusions présentées par la requérante aux fins de réparation du préjudice moral et matériel subi, qui sont fondées sur l'illégalité fautive de la décision précitée, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture du 26 avril 1993 et à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice subi, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions analysées ci-dessus doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 1er mars 2001 et le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 novembre 1996 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Pascale X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GÉNÉRALES - QUESTIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT - FONCTIONS D'ENSEIGNEMENT CORRESPONDANT À UN BESOIN PERMANENT IMPLIQUANT UN SERVICE À TEMPS INCOMPLET - A) OBLIGATION POUR L'ADMINISTRATION DE CONCLURE UN CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE - ABSENCE - B) INCLUSION DANS LE CHAMP DES DISPOSITIONS FIXANT LA DURÉE DU CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE (ART - 7 DU DÉCRET DU 17 JANVIER 1986) - ABSENCE.

30-01-02-01 a) Les dispositions de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 et des articles 6 et 7 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat ne font pas obligation à l'administration de conclure un contrat à durée indéterminée lorsqu'elle pourvoit à des fonctions correspondant à un besoin permanent impliquant un service à temps incomplet.,,b) Ces dispositions ne définissent la durée du contrat à durée déterminée qu'elles autorisent à conclure que dans les cas où l'administration souhaite faire assurer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel. Par suite, un enseignant accomplissant un service incomplet correspondant à un besoin permanent n'est pas fondé à soutenir que l'administration, qui l'a recruté sur le fondement de ces dispositions, en aurait fait une inexacte application en concluant avec lui des contrats à durée déterminée de dix mois, n'incluant pas les deux mois d'été.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT - FONCTIONS CORRESPONDANT À UN BESOIN PERMANENT IMPLIQUANT UN SERVICE À TEMPS INCOMPLET - A) OBLIGATION POUR L'ADMINISTRATION DE CONCLURE UN CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE - ABSENCE - B) DURÉE MAXIMALE DU CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE (ART - 7 DU DÉCRET DU 17 JANVIER 1986) - CHAMP D'APPLICATION - EXCLUSION.

36-12-01 a) Les dispositions de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 et des articles 6 et 7 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat ne font pas obligation à l'administration de conclure un contrat à durée indéterminée lorsqu'elle pourvoit à des fonctions correspondant à un besoin permanent impliquant un service à temps incomplet.,,b) Ces dispositions ne définissent la durée du contrat à durée déterminée qu'elles autorisent à conclure que dans les cas où l'administration souhaite faire assurer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel. Par suite, un enseignant accomplissant un service incomplet correspondant à un besoin permanent n'est pas fondé à soutenir que l'administration, qui l'a recruté sur le fondement de ces dispositions, en aurait fait une inexacte application en concluant avec lui des contrats à durée déterminée de dix mois, n'incluant pas les deux mois d'été.


Références :



Publications
Proposition de citation: CE, 28 nov. 2003, n° 233171
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Date de la décision : 28/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 233171
Numéro NOR : CETATEXT000008182395 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-11-28;233171 ?
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