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28/11/2003 | FRANCE | N°234435

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 28 novembre 2003, 234435


Vu la requête et les pièces complémentaires, enregistrées les 5 et 20 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Roland X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 avril 2001 par laquelle le vice-recteur du Territoire des Iles Wallis-et-Futuna a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 28 juin 2000 prononçant son rapatriement sanitaire définitif et la décision du 17 novembre 2000 prononçant sa remise à disposition du ministère de l'éducation nationale, ainsi

que ses demandes relatives au versement de son traitement et à la délivr...

Vu la requête et les pièces complémentaires, enregistrées les 5 et 20 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Roland X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 avril 2001 par laquelle le vice-recteur du Territoire des Iles Wallis-et-Futuna a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 28 juin 2000 prononçant son rapatriement sanitaire définitif et la décision du 17 novembre 2000 prononçant sa remise à disposition du ministère de l'éducation nationale, ainsi que ses demandes relatives au versement de son traitement et à la délivrance de bulletins de salaire ;

2°) d'annuler par voie de conséquence ces décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de procéder au versement de l'intégralité de son traitement et de ses prestations affectés du coefficient de majoration jusqu'au 6 avril 2001 et la moitié à partir de cette date, ainsi qu'à la remise de ses bulletins de salaire sous astreinte de 500 F par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F (1 524, 49 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ;

Vu le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;

Vu le décret n° 98- 844 du 22 septembre 1998 ;

Vu le décret n° 98-915 du 13 octobre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, professeur certifié d'anglais, demande l'annulation des décisions par lesquelles le vice-recteur du Territoire des Iles Wallis-et-Futuna a, le 28 juin 2000, autorisé son rapatriement sanitaire définitif et, le 17 novembre 2000, l'a remis à la disposition du ministère de l'éducation nationale ; qu'il demande également l'annulation de la décision en date du 6 avril 2001 par laquelle le même vice-recteur a rejeté son recours gracieux dirigé contre les décisions précitées, et, refusé de reprendre le versement de son traitement interrompu le 30 novembre 2000, d'effectuer un rappel de celui-ci avec application du coefficient de majoration prévu en cas d'affectation aux Iles Wallis-et-Futuna, et de lui remettre ses bulletins de salaires ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 28 juin 2000 et du 17 novembre 2000 et de la décision du 6 avril 2001 en tant qu'elles confirment ces précédentes décisions :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la délégation de signature dont bénéficie le secrétaire général du vice-rectorat en cas d'absence ou d'empêchement du vice-recteur du territoire des Iles Wallis-et-Futuna a été publiée au Journal officiel des Iles Wallis et Futuna le 30 septembre 2000 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions du 17 novembre 2000 et 6 avril 2001 manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que le décret du 13 octobre 1998 portant déconcentration en matière de gestion des personnels enseignants, qui a modifié le décret du 4 juillet 1972 portant statut particulier des professeurs certifiés, réserve à la décision du ministre (...) la désignation des personnels (...) qui sont appelés à changer d'académie (...) ; que sur le fondement de ces dispositions, le ministre de l'éducation nationale a, par un arrêté du 3 mai 2001, affecté M. X dans l'académie de Nantes, à compter du 4 mai 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 60 du décret du 22 septembre 1998, qui prévoit les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat entre la métropole et les territoires d'outre-mer : Lorsque l'état de santé d'un agent ou de l'un des membres de sa famille nécessite une évacuation sanitaire vers un Etat étranger ou vers un territoire d'outre-mer voisin du territoire où il se trouve, ou vers le territoire métropolitain de la France, les frais de transport aller et retour ainsi que les frais supplémentaires de transport liés à l'état de santé du bénéficiaire sont pris en charge par l'administration, sur accord préalable de sa part et dans la limite des conditions prévues par le régime d'assurance maladie auquel l'agent est rattaché (...) ; que l'article 61 du même décret dispose que Lorsque l'état de santé d'un agent en poste dans un territoire d'outre-mer oblige à procéder à son rapatriement sanitaire définitif et après avis médical, les frais de voyage et de changement de résidence ainsi que ceux de sa famille sont pris en charge dans les conditions prévues par le présent décret./ Les frais supplémentaires de transport liés à l'état de santé du bénéficiaire sont pris en charge par l'administration sur accord préalable de sa part et après avis médical, et dans les conditions prévues par le régime d'assurance maladie auquel l'agent est rattaché (...) ;

Considérant que sur le fondement de ces dernières dispositions, le vice-recteur du Territoire des Iles Wallis-et-Futuna s'est borné, par sa décision du 28 juin 2000, à arrêter les modalités de prise en charge par l'Etat des frais liés au rapatriement de M. X en métropole, à la suite du changement d'affectation prononcée par le ministre de l'éducation nationale par l'arrêté du 3 mai 2001 susmentionné ; que l'article 2 de cette décision prévoit à cette fin que les dépenses liées à ce rapatriement sont imputables au budget de l'Etat-Education nationale ; que, contrairement à ce que soutient M. X, cette décision n'a eu ni pour effet ni pour objet de prononcer son changement d'affectation ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant de ce que le vice-recteur aurait incompétemment décidé de mettre fin à l'affectation du requérant à Wallis-et-Futuna manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'un rapatriement sanitaire définitif, décidé dans l'intérêt de la santé du fonctionnaire qu'il concerne, n'est pas au nombre des décisions individuelles défavorables, au sens des dispositions de l'article premier de la loi du 11 juillet 1979, qui doivent être motivées ; que le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient dû être motivées, doit, par suite, être écarté ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que les moyens soulevés par le requérant à l'encontre des décisions du vice-recteur des 28 juin et 17 novembre 2000, en tant que celles-ci prononceraient son changement d'affectation, et tirés de ce que le vice-recteur ne pouvait mettre fin à son affectation avant la fin de son congé maladie, de ce que ce changement d'affectation constituerait une mutation d'office déguisée prononcée sans consultation de la commission administrative paritaire, de ce que les décisions attaquées seraient illégalement rétroactives, de ce qu'elles auraient été prises en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement des fonctionnaires inaptes à leur emploi et de ce qu'elles auraient dû être précédées d'une consultation du comité médical, sont inopérants ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2001 en tant qu'elle refuse de reprendre le versement du traitement de M. X :

Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le traitement de M. X à compter du 30 novembre lui a été versé et que ses bulletins de salaire lui ont été transmis ; que cette mesure n'a pas été prise pour l'exécution provisoire de l'ordonnance du juge des référés en date du 30 novembre 2000 mais à titre définitif ; qu'il n'y a plus lieu, dans cette limite, de statuer sur les conclusions du requérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'ils sont en position de service, les fonctionnaires de l'Etat en service dans un territoire d'outre-mer peuvent prétendre, en vertu de l'article 2 du décret du 23 juillet 1967 susvisé, à une rémunération calculée en fonction d'un coefficient de majoration propre à ce territoire ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 5 mai 1951 susvisé, maintenu en vigueur par l'article 6 du décret du 23 juillet 1967, ils peuvent prétendre, lorsqu'ils sont dans une position rétribuée autre que celle de service (permission, congé, transit, expectative de retraite, maintien pour ordre, etc...), à des émoluments calculés sur la base de la solde afférente à leur grade ou à leur emploi affectés, le cas échéant, de l'index de correction applicable à cette solde dans le territoire de résidence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, professeur certifié d'anglais au collège de Sisia-Ono, dans le territoire des Iles Wallis et Futuna, a fait l'objet d'un rapatriement sanitaire définitif en métropole, où il a été placé en congé de longue maladie ; que, de retour en métropole, il ne pouvait plus être regardé ni comme étant en position de service à Wallis et Futuna, ni comme y ayant conservé sa résidence ; que, dès lors, c'est à bon droit que le vice-recteur des Iles Wallis-et-Futuna a opposé un refus à sa demande de paiement de la majoration propre à ce territoire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions du requérant aux fins d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser à M. X la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre des dispositions de l'article L .761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant au versement de son traitement à compter du 30 novembre 2000 et à la transmission par l'administration de ses bulletins de salaire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roland X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 234435
Date de la décision : 28/11/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2003, n° 234435
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:234435.20031128
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