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28/11/2003 | FRANCE | N°235026

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 28 novembre 2003, 235026


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS, ARTISANS, INDUSTRIELS DU PAYS D'ARGONNE CHAMPENOISE (CAIPAC), dont le siège social est à la mairie de Sainte-Ménehould (51800), représentée par son président en exercice ; l'association demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission nationale d'équipement commercial du 27 février 2001 accordant à la SA Codism l'autorisation préalable en vue de l'extension de 1 094 m² à 1 745 m² du superm

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Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS, ARTISANS, INDUSTRIELS DU PAYS D'ARGONNE CHAMPENOISE (CAIPAC), dont le siège social est à la mairie de Sainte-Ménehould (51800), représentée par son président en exercice ; l'association demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission nationale d'équipement commercial du 27 février 2001 accordant à la SA Codism l'autorisation préalable en vue de l'extension de 1 094 m² à 1 745 m² du supermarché Super U qu'elle exploite à Sainte-Ménehould, d'autre part, de condamner la SA Codism à lui verser 20 000 F (3 048 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la SA Codism,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la SA Codism :

Sur la régularité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, que l'article 32 du décret du 9 mars 1993 dispose : La commission nationale d'équipement commercial entend, à leur requête, le maire de la commune d'implantation, l'auteur de la demande d'autorisation, ainsi que l'auteur ou l'un des auteurs du recours. Elle peut entendre toute personne qu'elle juge utile de consulter... ; qu'aucune demande d'audition n'a été présentée par la chambre de commerce et d'industrie et qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose d'entendre ladite chambre ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité résultant de l'absence d'une telle audition doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la commission nationale d'équipement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu'en motivant sa décision en se référant notamment aux caractéristiques de l'appareil commercial dans la zone de chalandise, à la satisfaction des besoins des consommateurs, à la réduction de l'évasion commerciale et au marché potentiel de la zone de chalandise, la commission nationale a, en l'espèce, satisfait à cette obligation ; que le moyen tiré d'une motivation insuffisante doit donc être écarté ;

Sur les moyens tirés de l'insuffisance du dossier de la demande :

Considérant que si la requérante estime que le dossier présenté par la SA Codism comporte de nombreuses imprécisions, ambiguïtés et contradictions concernant les structures commerciales existantes et la délimitation de la zone de chalandise, il ressort des pièces du dossier que ces inexactitudes, à les supposer établies, ont été sans influence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu des informations complémentaires et des précisions fournies par les services instructeurs dont la commission nationale a disposé ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1, L. 720-2 et L. 720-3 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par des effets positifs que le projet peut présenter au regard notamment de l'emploi, de l'aménagement du territoire, de la concurrence, de la modernisation, des équipements commerciaux et, plus généralement, de la satisfaction des besoins des consommateurs ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, même après la réalisation du projet contesté, la densité commerciale de magasins de plus de 300 m² à dominante alimentaire dans la zone de chalandise, qui a été à bon droit comparée, au plan national et départemental, avec celle résultant de la prise en compte de moyennes et grandes surfaces, y compris les hypermarchés, restera inférieure à la densité moyenne du département de la Marne et des départements voisins des Ardennes et de la Meuse, ainsi qu'à la densité nationale ; que, dans ces conditions, l'autorisation accordée à la SA Codism n'est pas de nature à compromettre l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce ; que, dès lors, la commission nationale d'équipement commercial n'a pas méconnu les objectifs fixés par les dispositions législatives analysées ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS, ARTISANS, INDUSTRIELS DU PAYS D'ARGONNE CHAMPENOISE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SA Codism, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS, ARTISANS, INDUSTRIELS DU PAYS D'ARGONNE CHAMPENOISE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS, ARTISANS, INDUSTRIELS DU PAYS D'ARGONNE CHAMPENOISE à payer à la SA Codism la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS, ARTISANS, INDUSTRIELS DU PAYS D'ARGONNE CHAMPENOISE est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION DES COMMERCANTS, ARTISANS, INDUSTRIELS DU PAYS D'ARGONNE CHAMPENOISE versera à la S.A. Codism la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS, ARTISANS, INDUSTRIELS DU PAYS D'ARGONNE CHAMPENOISE (CAIPAC), à la S.A. Codism, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 235026
Date de la décision : 28/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2003, n° 235026
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:235026.20031128
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