La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2003 | FRANCE | N°237185

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 28 novembre 2003, 237185


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Victor D, demeurant ... ; M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 juin 2001 par laquelle le directeur du centre national de la recherche scientifique lui a fait part de la délibération par laquelle le jury d'admissibilité du concours n° 35/01 ouvert en 2001 pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2ème classe, n'a pas retenu sa candidature ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit concours et les n

ominations subséquentes ;

3°) de condamner le centre national de la recherc...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Victor D, demeurant ... ; M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 juin 2001 par laquelle le directeur du centre national de la recherche scientifique lui a fait part de la délibération par laquelle le jury d'admissibilité du concours n° 35/01 ouvert en 2001 pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2ème classe, n'a pas retenu sa candidature ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit concours et les nominations subséquentes ;

3°) de condamner le centre national de la recherche scientifique à lui verser la somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié ;

Vu le décret n° 84-118 du 27 décembre 1984 modifié ;

Vu le décret n° 91-179 du 18 février 1991 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du centre national de la recherche scientifique,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, en vertu de l'article 2 du décret du 18 février 1991, le bureau de chaque section du comité national de la recherche scientifique prépare le travail de la section, notamment en désignant des rapporteurs, il ne résulte d'aucun texte applicable au concours de recrutement des directeurs de recherche de 2ème classe du centre national de la recherche scientifique, ni d'aucun principe général, que l'examen des dossiers des candidats doive faire l'objet d'un double rapport ; que, dès lors, M. D n'est pas fondé à soutenir que le bureau de la 35ème section du comité national de la recherche scientifique, en ne désignant qu'un seul rapporteur par candidat, a entaché d'irrégularité la procédure d'admissibilité audit concours ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 12 du décret du 27 décembre 1984, applicable aux directeurs de recherche : Le jury d'admissibilité prévu à l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué par les membres de la section compétente du comité national de la recherche scientifique, à l'exception des membres appartenant au collège électoral C et des membres d'un rang inférieur à celui des candidats aux postes à pourvoir. Sont également exclus les candidats au concours ; que la circonstance que n'aient pas été chargés de l'examen des dossiers des candidats au concours de recrutement des directeurs de recherche de 2ème classe, des membres appartenant au collège électoral B qui, en application des dispositions précitées, auraient pu faire partie du jury d'admissibilité, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la composition de ce jury ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. H, secrétaire de la 35ème section du comité national de la recherche scientifique, qui a examiné, en tant que rapporteur, le dossier de candidature de M. E, qui n'a pas été admis au concours, ait fait preuve de partialité en faveur de ce dernier ou, à l'inverse, au détriment de M. D ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre national de la recherche scientifique qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. D la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. D à payer au centre national de la recherche scientifique la somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : M. D versera 1 600 euros au centre national de la recherche scientifique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Victor D, au centre national de la recherche scientifique et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 237185
Date de la décision : 28/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2003, n° 237185
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:237185.20031128
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award