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28/11/2003 | FRANCE | N°237615

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 28 novembre 2003, 237615


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 25 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Renato X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1° d'annuler le jugement du 31 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° de condamner l'Etat à

lui verser la somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 25 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Renato X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1° d'annuler le jugement du 31 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour ordonner, par un arrêté du 5 janvier 2001, en application des dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la reconduite à la frontière de M. X, le préfet de police s'est fondé sur ce que l'intéressé, ressortissant philippin, s'était maintenu sur le territoire français pendant plus d'un mois à compter de la notification, le 15 avril 1999, d'une décision du même jour lui refusant un titre de séjour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement en date du 5 mars 2003, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police en date du 15 avril 1999 refusant l'attribution d'un titre de séjour à M. X ; que l'annulation de cette décision prive de base légale l'arrêté du 5 janvier 2001 ordonnant, sur le fondement de celle-ci, la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 31 mai 2001 et l'arrêté du préfet de police en date du 5 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Renato X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 237615
Date de la décision : 28/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2003, n° 237615
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:237615.20031128
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