Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 25 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Renato X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 31 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour ordonner, par un arrêté du 5 janvier 2001, en application des dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la reconduite à la frontière de M. X, le préfet de police s'est fondé sur ce que l'intéressé, ressortissant philippin, s'était maintenu sur le territoire français pendant plus d'un mois à compter de la notification, le 15 avril 1999, d'une décision du même jour lui refusant un titre de séjour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement en date du 5 mars 2003, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police en date du 15 avril 1999 refusant l'attribution d'un titre de séjour à M. X ; que l'annulation de cette décision prive de base légale l'arrêté du 5 janvier 2001 ordonnant, sur le fondement de celle-ci, la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 31 mai 2001 et l'arrêté du préfet de police en date du 5 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Renato X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.