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28/11/2003 | FRANCE | N°238351

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 28 novembre 2003, 238351


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre 2001 et 21 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Yves X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé le jugement du 27 mars 1996 du tribunal administratif de Rennes, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1991 par le directeur de l'établissement public médico-social d

e Saint-Quihouet (Côtes-d'Armor) et à la condamnation dudit établissemen...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre 2001 et 21 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Yves X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé le jugement du 27 mars 1996 du tribunal administratif de Rennes, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1991 par le directeur de l'établissement public médico-social de Saint-Quihouet (Côtes-d'Armor) et à la condamnation dudit établissement à lui verser une somme de 5 000 F en réparation du préjudice causé par la notation contestée ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif et sa notation pour 1991 ;

3°) de condamner l'établissement médico-social de Saint-Quihouet au versement de la somme de 16 000 F (2 439 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X et de Me Odent, avocat de l'établissement public médico social de Saint-Quihouet,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Le pouvoir de fixer les notes et appréciation générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires (...) est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs / Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en application de ces dispositions, le directeur de l'établissement public médico-social de Saint-Quihouet a arrêté le 21 novembre 1991 la notation attribuée au titre de l'année 1991 à M. X, adjoint des cadres hospitaliers ; que ce dernier a saisi le président du conseil d'administration de l'établissement public d'une demande de révision de sa notation ; que cette demande a été transmise à la commission administrative paritaire compétente, laquelle, réunie le 5 décembre 1991, n'a pas proposé de modifier ladite notation ; que M. X se pourvoit contre l'arrêt du 7 juin 2001, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé pour irrégularité le jugement du 27 mars 1996 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande d'annulation de cette notation et d'autre part, après avoir évoqué, rejeté la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X pouvait contester le refus de la commission administrative paritaire de proposer la révision de sa notation, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'il s'est borné à demander l'annulation de la décision arrêtant le 21 novembre 1991 sa notation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative : 'L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence. ; que l'article R. 611-7 dispose que Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ( ...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X avait soulevé devant ces derniers le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission administrative paritaire en contestant l'impartialité d'un de ses membres ; que, par suite, le moyen tiré par M. X de ce que la cour aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 5 et R. 611-7 du code de justice administrative, en relevant d'office, sans en informer les parties, le caractère inopérant du moyen tiré de la composition irrégulière de la commission administrative paritaire, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que, comme il a été indiqué ci-dessus, les conclusions présentées par M. X devant les juges du fond étaient uniquement dirigées contre la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1991 ; que, dès lors, le moyen tiré par le requérant de ce que la cour aurait omis de répondre à des conclusions et à des moyens, faute d'avoir regardé sa requête comme étant également dirigée contre l'avis de la commission administrative paritaire, doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en estimant que la décision de notation attaquée n'était entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui, en l'absence de dénaturation, ne peut être contestée devant le juge de cassation ;

Considérant enfin qu'en estimant que le détournement de pouvoir allégué n'était pas établi, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine qui, en l'absence de dénaturation des faits de la cause, n'est pas non plus susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'établissement public médico-social de Saint-Quihouet, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner M. X à payer à l'établissement public médico-social de Saint-Quihouet une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à l'établissement public médico-social de Saint-Quihouet une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Yves X, à l'établissement public médico-social de Saint-Quihouet et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 238351
Date de la décision : 28/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2003, n° 238351
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:238351.20031128
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