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28/11/2003 | FRANCE | N°242108

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 28 novembre 2003, 242108


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 30 novembre 2001 en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays à destination duquel M. Belarbi A sera reconduit ;

2°) de rejeter dans cette mesure la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fo...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 30 novembre 2001 en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays à destination duquel M. Belarbi A sera reconduit ;

2°) de rejeter dans cette mesure la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal du PREFET DU RHONE :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, a quitté l'Algérie avec son épouse et ses enfants, en septembre 2000, en raison des menaces dont ils avaient été victimes de la part de groupes armés, des risques que lui faisait courir son activité de chauffeur de taxi dans une région particulièrement troublée et de l'assassinat dont il avait été le témoin peu avant son départ ; que le certificat médical produit par le requérant indique que celui-ci souffre de syndromes post-traumatiques qui peuvent être attribués aux événements auxquels il a assisté ; que, dans ces circonstances, M. A, qui a dû renoncer à l'activité professionnelle qu'il exerçait en Algérie, peut craindre d'être exposé à des risques graves pour sa sécurité personnelle et celle de sa famille s'il devait retourner en Algérie ; que, par suite, le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 30 novembre 2001 fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. A sera reconduit ;

Sur l'appel incident formé par M. A :

Considérant que M. A ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière qui ne fixe pas le pays de destination de la reconduite ; que, par suite, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a pu ne pas répondre à ce moyen sans entacher son jugement d'irrégularité ;

Considérant que, si M. A fait valoir que sa famille est bien insérée en France, qu'elle y a développé des attaches personnelles et que deux de ses enfants y sont nés, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que l'épouse de l'intéressé est elle-même en situation irrégulière et que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brève durée et des conditions de séjour de M. A en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU RHONE en date du 30 novembre 2001 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer une somme de 2 300 euros à la SCP Boré, Xavier et Boré, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'appel incident de M. A sont rejetées.

Article 3 : L'Etat paiera la somme de 2 300 euros à la SCP Boré, Xavier et Boré, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. Belarbi A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 nov. 2003, n° 242108
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Suzanne Von Coester
Avocat(s) : SCP BORE, XAVIER ET BORE

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 242108
Numéro NOR : CETATEXT000008189553 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-11-28;242108 ?
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