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28/11/2003 | FRANCE | N°242639

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 28 novembre 2003, 242639


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 4 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lucien X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 mars 2001 du comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables, confirmant la décision du 16 décembre 1999 par laquelle le conseil régional de Paris-Ile de France a prononcé sa radiation d'office du tableau de l'Ordre pour non paiement de ses cotisations profess

ionnelles ;

2°) d'annuler la décision de radiation du 16 décembre 1999...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 4 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lucien X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 mars 2001 du comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables, confirmant la décision du 16 décembre 1999 par laquelle le conseil régional de Paris-Ile de France a prononcé sa radiation d'office du tableau de l'Ordre pour non paiement de ses cotisations professionnelles ;

2°) d'annuler la décision de radiation du 16 décembre 1999 ;

3°) de condamner le conseil régional d'Ile-de-France de l'Ordre à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1971 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;

Vu le décret n° 45-2370 du 15 octobre1945 ;

Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henrard, Auditeur,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l' Ordre des experts-comptables,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret du 15 octobre 1945 relatif à l'Ordre des experts-comptables et comptables agréés : Tout membre de l'Ordre .../... qui, sans motif valable et pendant deux années consécutives n'a pas payé sa cotisation professionnelle annuelle ou les cotisations dont il est personnellement tenu au titre des régimes de sécurité sociale qui lui sont applicables est, après deux appels infructueux adressés à un mois d'intervalle, le second par lettre recommandée contenant obligatoirement le texte du présent article, réputé démissionnaire de sa qualité de membre de l'Ordre .... Il est, en conséquence, radié du tableau. La procédure est celle prévue pour l'inscription du tableau ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, expert-comptable, n'avait pas assuré à la date de la décision attaquée, malgré les rappels qui lui ont été adressés par l'Ordre, le paiement de ses cotisations professionnelles au titre des années 1998 et 1999, ainsi que celles qu'il devait à la caisse d'assurance vieillesse des experts comptables, des comptables agréés et des commissaires aux comptes depuis 1995 ; que le comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables a, par la décision attaquée, confirmé la radiation prononcée par le conseil régional d'Ile de France sur le fondement des dispositions précitées ;

Sur le moyen tiré du non respect de la procédure de l'article 16 du décret du 15 octobre 1945 :

Considérant qu'aux termes de l'article 55 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée : ...//.. les notifications faites au cours des procédures suivies devant les conseils, le comité national du tableau ou les chambres de discipline de l'ordre, sont adressées aux intéressés sous plis recommandés comportant accusé de réception.

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les convocations par lettres recommandées relatives à la procédure utilisée dans le cadre des disposition du décret du 15 octobre 1945, ont été adressées à M. X à son adresse professionnelle régulièrement communiquée à l'Ordre, 17 rue Rubens, 75013 Paris ; que si M. X allègue avoir, soit de façon verbale, soit de façon implicite, mentionné des adresses différentes dans les références de ses courriers à l'Ordre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ait ainsi informé l'Ordre des experts-comptables d'une modification de son adresse professionnelle ; que, dès lors, la circonstance que M. X n'ait pas pris connaissance des courriers qui lui ont été adressés par les instances ordinales n'est pas de nature à rendre irrégulières les présentations faites à son domicile professionnel, destinées à lui communiquer les faits qui lui étaient reprochés ;

Sur le moyen tiré du non respect de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; que le comité national du tableau n'est pas une juridiction au sens des stipulations précitées ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de celles-ci est inopérant ;

Sur le moyen tiré d'une application erronée des articles 10 et 16 du décret du 15 octobre 1945 :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les instances ordinales auraient fait une inexacte application des articles 10 et 16 du décret du 15 octobre 1945 ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien X, au conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 242639
Date de la décision : 28/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2003, n° 242639
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:242639.20031128
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