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28/11/2003 | FRANCE | N°243110

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 28 novembre 2003, 243110


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE SEINE-MARITIME ; le PREFET DE SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2001 par le lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a d'une part annulé ses arrêtés du 28 mai 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Youcef X et fixant l'Algérie comme pays de destination ; et d'autre part condamné l'Etat à verser à M. X une somme de 450 euros en application de l'articl

e L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande ...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE SEINE-MARITIME ; le PREFET DE SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2001 par le lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a d'une part annulé ses arrêtés du 28 mai 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Youcef X et fixant l'Algérie comme pays de destination ; et d'autre part condamné l'Etat à verser à M. X une somme de 450 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rouen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification de la décision du 1er décembre 2000 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial : Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande, comportant les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er, les informations qu'il a pu recueillir et son avis motivé ; qu'il ressort des pièces produites en appel que le PREFET DE SEINE-MARITIME a bien émis, le 6 avril 2000, l'avis requis par ces dispositions, lesquelles ne prévoient pas que cet avis doive être porté à la connaissance de l'étranger ; que c'est, dès lors, à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a fait droit au moyen tiré de ce que la décision du 10 novembre 2000 du ministre de l'intérieur refusant l'asile territorial à M. X était intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière pour annuler les décisions du 28 mai 2001 par lesquelles le PREFET DE SEINE MARITIME a décidé la reconduite à la frontière de M. X et fixé l'Algérie comme pays de destination ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant en première instance qu'en appel ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus d'accorder l'asile territorial :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision refusant à M. X l'asile territorial a été signée par Mme Marie-Paule Fournier, titulaire d'une délégation de signature par arrêté du ministre de l'intérieur en date du 4 septembre 2000, publié au journal officiel le 5 septembre 2000, modifié par arrêté du 20 octobre 2000, publié au journal officiel le 26 octobre 2000 ; que de même, le rejet de son recours gracieux a été signé par M. Pierre Lieutaud qui avait reçu délégation de signature par le même arrêté du ministre de l'intérieur en date du 20 octobre 2000 ;

Considérant que si le requérant allègue qu'il n'a pu poursuivre en Algérie son activité de chauffeur d'autobus en raison des menaces d'extorsion dont il a été l'objet de la part d'un groupe islamiste, les éléments invoqués à l'appui de ses allégations ne sont pas établis ; que, par suite le ministre de l'intérieur n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant, au vu des éléments produits, la demande d'asile territorial formulée par M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité invoquée n'est pas fondée ;

Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. X entré en France en janvier 2000, est célibataire et sans enfant ; que, si certains membres de sa famille vivent en France, il n'est pas établi qu'il n'ait plus de lien avec son pays d'origine ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Sur la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que ladite décision, qui renvoie aux considérations de droit et de fait contenues dans l'arrêté de reconduite à la frontière pris le même jour, est suffisamment motivée ;

Considérant que si M. X soutient qu'il craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour en Algérie, les documents qu'il produit à l'appui de ses allégations ne suffisent pas à établir la réalité des risques encourus ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : L'étranger (...) qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut (...) être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie ; que ces dispositions ne peuvent en tout état de cause être invoquées par M. X dès lors qu'il ne justifie pas être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE SEINE-MARITIME est fondé à demander l'annulation du jugement du 15 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté et sa décision du 28 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X à destination de l'Algérie ;

Sur les conclusions tendant au prononcé d'injonction à l'encontre de l'administration :

Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que lui soit délivrée une carte de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 15 janvier 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rouen et les conclusions qu'il a présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE SEINE-MARITIME, à M. Youcef X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 243110
Date de la décision : 28/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2003, n° 243110
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243110.20031128
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