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28/11/2003 | FRANCE | N°243223

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 28 novembre 2003, 243223


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 2002, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 15 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la con

vention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 2002, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 15 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , de nationalité pakistanaise, entrée en France le 8 décembre 1997, s'est maintenue sur le territoire plus d'un mois à compter de la notification, le 28 septembre 2001, de la décision du 21 septembre 2001 par laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si Mme s'est mariée, le 9 juin 1999, avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident, dont elle a eu deux enfants nés le 29 juin 1998 et le 21 juin 1999, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la durée du séjour en France de l'intéressée et de la possibilité pour son conjoint de demander à son profit le bénéfice du regroupement familial, la mesure contestée porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté du 15 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme devant le tribunal administratif ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de séjour :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, eu égard à la durée du séjour en France de l'intéressée à la date de l'arrêté attaqué et à la possibilité offerte à son conjoint de recourir à la procédure du regroupement familial, Mme n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée à sa vie familiale, et par suite à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de Mme doit être regardé comme fixant le Pakistan comme pays de destination ; que l'intéressée, qui a vu sa demande d'admission au statut de réfugié rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 mars 1998 confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 12 mars 1999, n'apporte, au soutien de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour elle un retour dans son pays d'origine du fait de ses activités militantes au sein d'un parti d'opposition pour lesquelles elle serait actuellement recherchée par les autorités, aucun élément suffisant permettant d'établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée et de faire ainsi obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement du 30 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 15 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 30 janvier 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mme et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 243223
Date de la décision : 28/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2003, n° 243223
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243223.20031128
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