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28/11/2003 | FRANCE | N°245137

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 28 novembre 2003, 245137


Vu l'ordonnance du 9 avril 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. X ;

Vu la demande, enregistrée le 30 janvier 2001 au greffe du tribunal administratif de Nancy, présentée par M. Richard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de l'intérieur refusant

de constater l'état de catastrophe naturelle pour les dommages causés p...

Vu l'ordonnance du 9 avril 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. X ;

Vu la demande, enregistrée le 30 janvier 2001 au greffe du tribunal administratif de Nancy, présentée par M. Richard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de l'intérieur refusant de constater l'état de catastrophe naturelle pour les dommages causés par les mouvements de terrain survenus dans la commune de Toul, de juillet 1997 à novembre 1998 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 116 902 euros au titre de réparation du préjudice subi, avec intérêts de droit à compter de la date de l'introduction de la requête et capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henrard, Auditeur,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de la loi du 16 juillet 1992 : Sont considérés comme les effets de catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des relevés précis établis par Météo-France que, d'une part, les mouvements de terrain différentiels survenus dans la commune de Toul de juillet 1997 à novembre 1998 n'ont pas revêtu un caractère d'intensité anormale impliquant que soit constaté l'état de catastrophe naturelle et que, d'autre part, les effets de ces phénomènes ont été amplifiés par des causes étrangères ; que, dès lors, et quelles qu'aient été les décisions prises antérieurement pour cette commune, la décision du ministre de l'intérieur de refuser de reconnaître aux mouvements de terrain différentiels survenus dans la commune de Toul de juillet 1997 à novembre 1998 un caractère d'intensité anormale n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ; que la circonstance que les instructions des 27 mars 1984 et 19 mars 1998 n'aient pas été publiées est sans incidence sur la légalité de la décision du ministre, qui n'a pas été prise sur leur fondement ; que cette décision ne saurait dès lors engager la responsabilité pour faute de l'Etat ; que c'est, par suite, à bon droit que le ministre de l'intérieur a rejeté les demandes de M. X tendant à ce que l'Etat, d'une part, prenne une décision de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou procéde au réexamen de la demande de la commune de Toul sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, d'autre part, lui accorde une indemnité de 116 902 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les disposition de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme de 5 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Richard X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 nov. 2003, n° 245137
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 245137
Numéro NOR : CETATEXT000008197161 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-11-28;245137 ?
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