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28/11/2003 | FRANCE | N°245279

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 28 novembre 2003, 245279


Vu le recours, enregistré le 16 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 97PA03558 du 7 février 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, en premier lieu, annulé le jugement n° 961972 du 17 octobre 1997 du tribunal administratif de Melun, et accordé à la société X... France, antérieurement dénommée SARL France Implants, puis SARL Friatec Médical France, la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été r

éclamés, au titre de la période du 1er février 1992 au 30 novembre...

Vu le recours, enregistré le 16 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 97PA03558 du 7 février 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, en premier lieu, annulé le jugement n° 961972 du 17 octobre 1997 du tribunal administratif de Melun, et accordé à la société X... France, antérieurement dénommée SARL France Implants, puis SARL Friatec Médical France, la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, au titre de la période du 1er février 1992 au 30 novembre 1993, par avis de mise en recouvrement du 16 mai 1995 ainsi que des pénalités y afférentes ; en second lieu, condamné l'Etat à verser à ladite société la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987, portant loi de finances pour 1988 ;

Vu la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988, portant loi de finances pour 1989 ;

Vu la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) n° 77-388 et de la directive (C.E.E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise ;

Vu le décret n° 93-1127 du 24 septembre 1993 ;

Vu l'arrêté du 24 janvier 1978 du ministre de la sécurité sociale et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants, modifiant le chapitre VI du titre V du tarif interministériel des prestations sanitaires ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1992 du ministre de la santé et de l'action humanitaire et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, complétant ou modifiant le tarif interministériel des prestations sanitaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bénard, Auditeur,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la SARL Friatec Médical France devenue X... France,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société X... France, qui a pour activité la commercialisation de prothèses médicales, et notamment dentaires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle lui ont été notifiés, au titre de la période du 1er février 1992 au 30 novembre 1993, des compléments de cotisations à la taxe sur la valeur ajoutée au motif, notamment, que devaient être assujetties au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée, et non au taux réduit, les opérations relatives aux implants dentaires ; que, ses réclamations ayant été rejetées, elle a saisi le tribunal administratif de Melun de demandes en décharge de la totalité de ces impositions et des pénalités y afférentes ; que le tribunal a rejeté ces demandes, par un jugement du 17 octobre 1997 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 février 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris après avoir annulé le jugement frappé d'appel, a accordé à la société X... France la décharge des compléments d'impositions et pénalités demeurées à sa charge ;

Considérant qu'aux termes de l'article 278 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1987, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue aux taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les appareillages pour handicapés visés notamment aux chapitres Ier, II, V et VI du titre V du tarif interministériel des prestations sanitaires fixé en application de l'article L. 314-1 du code de la sécurité sociale ; que le même article, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juillet 1992, dispose que la taxe au taux réduit est perçue en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intra-communautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les appareillages pour handicapés visés aux (...) titres III et IV du tarif interministériel des prestations sanitaires fixé en application de l'article L. 314-1 du code de la sécurité sociale (...) ;

En ce qui concerne les compléments d'impositions demandés au titre de la période du 1er février au 8 septembre 1992 :

Considérant qu'aux termes de l'arrêté du 24 janvier 1978, pris pour l'application du chapitre 6 du titre V du tarif interministériel qui, en vertu des textes alors en vigueur, concernait les objets de prothèse interne : a) Les objets de prothèse interne sont des articles ou appareils conçus pour prendre place pour tout ou partie dans l'organisme humain, pour assumer en partie la fonction d'un organe ou remédier à des atteintes à l'intégrité corporelle ou du moins pour les pallier. b) Ces articles se divisent en deux catégories : Les articles inertes ou matériaux médico-chirurgicaux destinés à être implantés dans le corps humain ; Les articles utilisant une source d'énergie interne ou externe ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a jugé que les implants dentaires sont constitués de pièces métalliques implantées dans les tissus osseux de la mandibule ou du maxillaire pour servir de fondation à une prothèse dentaire fixe ou amovible par l'intermédiaire d'un élément de couplage ; qu'après s'être ainsi livrée à une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis, exempte de dénaturation, la cour a pu en déduire, sans donner aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée ni commettre d'erreur de droit, que ces implants doivent, compte tenu de leurs caractéristiques, être regardés comme des objets de prothèse interne, au sens des dispositions de l'arrêté précité auxquelles renvoie l'article 278 quinquies du code général des impôts ;

En ce qui concerne les compléments d'impositions demandés au titre de la période du 9 septembre 1992 au 30 novembre 1993 :

Considérant qu'aux termes de l'arrêté du 24 juillet 1992, les prothèses internes, qui relèvent désormais du titre III du tarif interministériel, sont définies comme suit : 1.1. Les prothèses internes sont des articles ou appareils conçus pour prendre place intégralement dans l'organisme humain, pour assumer en partie la fonction d'un organe ou remédier à des atteintes à l'intégrité corporelle ou du moins pour les pallier./ Les prothèses internes répondent aux critères suivants : / d'implantation : une prothèse interne est implantée intégralement dans les tissus du corps humain, ce qui exclut, notamment, les appareils constitués d'une partie implantable solitaire d'un élément externe (ex. fixateurs externes pour ostéosynthèse) ; / d'acte : la pose d'une prothèse interne nécessite un acte pratiqué par un médecin (...) ; / de durée : une prothèse interne est implantée de façon durable, voire définitive (...). / 1.2. Ces articles se divisent en deux catégories : / Les articles inertes ou matériaux médico-chirurgicaux destinés à être implantés dans le corps humain. / Les articles actifs utilisant une source d'énergie (interne ou externe) ;

Considérant que les dispositions de l'arrêté du 24 janvier 1978 précité ont, implicitement mais nécessairement, été abrogées à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 24 juillet 1992, publié au Journal officiel du 8 septembre 1992 ; qu'il suit de là que la cour, en se fondant sur les dispositions de l'arrêté du 24 janvier 1978 pour accorder la décharge des compléments de cotisations à la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes établis au titre de la période du 9 septembre 1992 au 30 novembre 1993, a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

Considérant toutefois que les implants dentaires dont s'agit entrent dans la catégorie des prothèses internes au sens de l'arrêté du 24 juillet 1992 précité ; que ce motif, qui est d'ordre public et ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif juridiquement erroné retenu par l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris, dont il justifie légalement le dispositif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions de la société X... France présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à la société X... France la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société X... France la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société X... France.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 nov. 2003, n° 245279
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Bénard
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Date de la décision : 28/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 245279
Numéro NOR : CETATEXT000008198896 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-11-28;245279 ?
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