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28/11/2003 | FRANCE | N°245280

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 28 novembre 2003, 245280


Vu le recours, enregistré le 16 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 97PA03362 - 98PA00298 du 7 février 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, en premier lieu, réformant le jugement n° 9405095/2 du 27 mai 1997 du tribunal administratif de Paris, accordé à la société Nobel Biocare France la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, par application du taux normal de la taxe sur la valeu

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Vu le recours, enregistré le 16 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 97PA03362 - 98PA00298 du 7 février 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, en premier lieu, réformant le jugement n° 9405095/2 du 27 mai 1997 du tribunal administratif de Paris, accordé à la société Nobel Biocare France la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, par application du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée aux implants dentaires pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990, par avis de mise en recouvrement du 23 novembre 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ; en second lieu, condamné l'Etat à verser à la société Nobel Biocare France une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987, portant loi de finances pour 1988 ;

Vu la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988, portant loi de finances pour 1989 ;

Vu l'arrêté du 24 janvier 1978, publié au Journal officiel du 10 février 1978, du ministre de la sécurité sociale et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants, modifiant le chapitre VI du titre V du tarif interministériel des prestations sanitaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bénard, Auditeur,

- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de la société Nobel Biocare France,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Nobel Biocare France, qui a pour activité la vente de produits utilisés pour la mise en place de prothèses médicales, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle lui ont été assignés, au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée au motif, notamment, que devaient être assujetties au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée, et non au taux réduit, les opérations relatives aux implants dentaires commercialisés sous la dénomination de fixtures ; que, ses réclamations ayant été rejetées, elle a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande en décharge de la totalité de ces impositions et des pénalités y afférentes ; que le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande relative à la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 par son jugement du 27 mai 1997 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 février 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé dans cette mesure le jugement du tribunal administratif frappé d'appel, a accordé à la société Nobel Biocare France la décharge des compléments d'impositions et pénalités demeurés à sa charge ;

Considérant qu'aux termes de l'article 278 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1987, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les appareillages pour handicapés visés notamment aux chapitres Ier, II, V et VI du titre V du tarif interministériel des prestations sanitaires fixés en application de l'article L. 314-1 du code de la sécurité sociale ;

Considérant qu'aux termes de l'arrêté du 24 janvier 1978, pris pour l'application du chapitre 6 du titre V du tarif interministériel qui, en vertu des textes alors en vigueur, concernait les objets de prothèse interne : a) Les objets de prothèse interne sont des articles ou appareils conçus pour prendre place pour tout ou partie dans l'organisme humain, pour assumer en partie la fonction d'un organe ou remédier à des atteintes à l'intégrité corporelle ou du moins pour les pallier. b) Ces articles se divisent en deux catégories : Les articles inertes ou matériaux médico-chirurgicaux destinés à être implantés dans le corps humain ; Les articles utilisant une source d'énergie interne ou externe ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a jugé que les implants dentaires sont constitués de pièces métalliques implantées dans les tissus osseux de la mandibule ou du maxillaire pour servir de fondation à une prothèse dentaire fixe ou amovible par l'intermédiaire d'un élément de couplage ; qu'après s'être ainsi livrée à une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis, exempte de dénaturation, la cour a pu en déduire, sans donner aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée ni commettre d'erreur de droit, que ces implants doivent, compte tenu de leurs caractéristiques, être regardés comme des objets de prothèse interne, au sens des dispositions de l'arrêté précité auxquelles renvoie l'article 278 quinquies du code général des impôts ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions de la société Nobel Biocare France présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à la société Nobel Biocare France la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Nobel Biocare France la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société Nobel Biocare France.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 245280
Date de la décision : 28/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2003, n° 245280
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Bénard
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245280.20031128
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