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28/11/2003 | FRANCE | N°246159

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 28 novembre 2003, 246159


Vu le recours, enregistré le 24 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires du 3 décembre 1992 décidant que les infirmités auditives dont souffre M. Joseph X sont imputables à un traumatisme sonore survenu en service et lui allouant au titre de ces infirmités une pension au taux d'inval

idité de 20 % ;

2°) de régler l'affaire au fond après annulation ;...

Vu le recours, enregistré le 24 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires du 3 décembre 1992 décidant que les infirmités auditives dont souffre M. Joseph X sont imputables à un traumatisme sonore survenu en service et lui allouant au titre de ces infirmités une pension au taux d'invalidité de 20 % ;

2°) de régler l'affaire au fond après annulation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque, comme en l'espèce, la présomption légale d'imputabilité n'est pas applicable, le demandeur de pension doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre un ou des faits précis ou circonstances particulières de service et l'origine de l'infirmité qu'il invoque ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité en cause est apparue au cours du service ou a été favorisée ou déclenchée par les conditions de celui-ci, ni d'une probabilité même forte, d'une vraisemblance ou d'une hypothèse médicale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, lequel avait présenté auparavant un déficit acoustique, se prévalait d'un incident survenu le 17 novembre 1982 au cours d'une séance de tir entraînant une hypoacousie bilatérale et des acouphènes ; qu'il appartenait à la cour régionale de rechercher si les infirmités alléguées par M. X étaient imputables au service ; que l'expert désigné par elle a conclu que très probablement au cours de sa carrière militaire, son audition s'est dégradée compte tenu de l'exposition à des traumatismes sonores répétés ; qu'en se fondant sur ce rapport, lequel repose sur une simple hypothèse et non un événement précis de service, la cour régionale a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 2 susmentionné ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions de Montpellier ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 26 mai 2000 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Montpellier.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Joseph X.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 nov. 2003, n° 246159
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 246159
Numéro NOR : CETATEXT000008202273 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-11-28;246159 ?
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