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28/11/2003 | FRANCE | N°246228

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 28 novembre 2003, 246228


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 2002 ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia du 5 mars 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Re

quêtes,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux t...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 2002 ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia du 5 mars 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : (...) les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; qu'au cas où un fait étranger au service a concouru, avec une infirmité antécédente imputable au service, à provoquer une infirmité nouvelle, celle-ci n'ouvre droit à pension que s'il est établi que l'infirmité antécédente en a été la cause certaine, directe et déterminante ; que la preuve d'une telle relation de causalité médicale ne saurait résulter d'une probabilité, même forte, d'une hypothèse médicale ou encore d'une vraisemblance ;

Considérant que pour reconnaître à M. X droit à pension, la cour régionale des pensions de Bastia s'est bornée à se référer au rapport de l'expert commis par les juges de première instance ; qu'il ressort de la lecture dudit rapport que celui-ci est dépourvu de toute démonstration médicale de nature à en justifier la conclusion ; qu'ainsi la cour n'a pas suffisamment motivée son arrêt, en réponse aux moyens du MINISTRE DE LA DEFENSE contestant l'existence d'un lien de causalité entre l'affection nouvelle et les affections déjà pensionnées ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale de Bastia du 5 mars 2001 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Roger X.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246228
Date de la décision : 28/11/2003
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2003, n° 246228
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246228.20031128
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