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28/11/2003 | FRANCE | N°246284

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 28 novembre 2003, 246284


Vu le recours, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a annulé le jugement du 6 septembre 1999 par lequel le tribunal des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 1991 refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension militaire pour l'indemnisation des infirmités invoquées ;

Vu les autres pièces du doss

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Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victim...

Vu le recours, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a annulé le jugement du 6 septembre 1999 par lequel le tribunal des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 1991 refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension militaire pour l'indemnisation des infirmités invoquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10%. Il est concédé une pension : 1° au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10% (...) ; et, qu'aux termes de l'article L. 26 du même code : Toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte de l'état général qui justifient le pourcentage attribué. ;

Considérant que pour reconnaître à M. X une pension d'invalidité, la cour régionale des pensions s'est bornée à relever qu'il ressortait de l'expertise médicale ordonnée et des pièces médicales produites au dossier qu'il convenait de retenir un taux de 10% pour les séquelles pariétales thoraciques gauche et un taux inférieur à 10% pour le traumatisme cranio-cérébral ; que, ce faisant, la cour régionale des pensions n'a précisé, ni les raisons médicales, ni la gêne fonctionnelle justifiant les pourcentages attribués ; qu'elle a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article L. 26 du code ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 20 mars 2001 est annulé.

Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé devant la cour régionale des pensions militaires de Montpellier.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Mohamed X.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246284
Date de la décision : 28/11/2003
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2003, n° 246284
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246284.20031128
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