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28/11/2003 | FRANCE | N°246376

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 28 novembre 2003, 246376


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Fatima Y, demeurant ... ; Mme YX demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 décembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a confirmé le jugement du 4 octobre 1996 du tribunal départemental des pensions de la Gironde, rejetant le droit à pension demandé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de just

ice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Fatima Y, demeurant ... ; Mme YX demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 décembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a confirmé le jugement du 4 octobre 1996 du tribunal départemental des pensions de la Gironde, rejetant le droit à pension demandé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur le droit à pension de réversion :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le litige porté devant lui n'avait pas trait à une demande de pension de réversion ; que, par suite, Mme YX ne peut demander au juge de cassation de statuer pour la première fois sur cette question ; que, dès lors lesdites conclusions sont irrecevables ;

Sur le droit à pension de M. BelhajY :

Considérant que, pour dénier droit à pension à M. BelhajY pour séquelles de pieds gelés, la cour a jugé que l'expert judiciaire émettait seulement une hypothèse pour rattacher au service ces séquelles et qu'aucun fait de service n'était à l'origine de l'infirmité qui avait été constatée pour la première fois lors de l'expertise demandée par le centre de réforme et effectuée 43 ans après la fin du service ; qu'en statuant ainsi la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits et a légalement fondé son arrêt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme YX n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme YX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima YX veuve Y et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246376
Date de la décision : 28/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2003, n° 246376
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246376.20031128
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