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28/11/2003 | FRANCE | N°246388

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 28 novembre 2003, 246388


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel-Jean X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 novembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a confirmé le jugement du tribunal des pensions du Haut-Rhin rejetant sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91

-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le cod...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel-Jean X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 novembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a confirmé le jugement du tribunal des pensions du Haut-Rhin rejetant sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité des victimes de la guerre : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. (...) La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10% au moins du pourcentage antérieur. (...) toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. (...) ;

Considérant qu'en estimant, après avoir relevé qu'il résultait des pièces du dossier que M. X était affecté d'une polyarthrose généralisée et qu'il présentait une surcharge pondérale importante, que ces circonstances avaient contribué à l'aggravation de l'infirmité déjà indemnisée et qu'ainsi l'aggravation avérée de 10% du déficit fonctionnel n'était pas exclusivement imputable à la blessure constitutive de l'infirmité litigieuse, la cour régionale, qui n'avait pas à répondre à tous les arguments du requérant et a suffisamment motivé son arrêt, s'est ainsi livrée à une appréciation souveraine des faits qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation et n'est pas entachée d'erreur de droit, ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SCP Coutard-Mayer, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel-Jean X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246388
Date de la décision : 28/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2003, n° 246388
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246388.20031128
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