La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2003 | FRANCE | N°246438

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 28 novembre 2003, 246438


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Fatma Y... veuve Y, demeurant chez M. Brahim X..., Bureau Notarail à M'Sila, 28000 (Algérie) ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt du 28 janvier 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a rejeté son appel dirigé contre le jugement du tribunal départemental des pensions du Gard en date du 28 mars 2000 déclarant sa demande irrecevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militair

es d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice admin...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Fatma Y... veuve Y, demeurant chez M. Brahim X..., Bureau Notarail à M'Sila, 28000 (Algérie) ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt du 28 janvier 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a rejeté son appel dirigé contre le jugement du tribunal départemental des pensions du Gard en date du 28 mars 2000 déclarant sa demande irrecevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, qu'il ressort des pièces de la procédure suivie devant la cour régionale des pensions et des énonciations de l'arrêt attaqué que la requérante a été régulièrement convoquée à l'audience au cours de laquelle la cour régionale des pensions de Nîmes a examiné sa requête d'appel ; que, dans ces conditions, la circonstance que la requérante n'a été, ni présente, ni représentée, lors de l'audience, n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité l'arrêt attaqué ; qu'il s'ensuit que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation dudit arrêt ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatma Y... veuve Y et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246438
Date de la décision : 28/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2003, n° 246438
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246438.20031128
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award