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28/11/2003 | FRANCE | N°246591

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 28 novembre 2003, 246591


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE EMERSYS, dont le siège est ... ; la SOCIETE EMERSYS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le courrier en date du 5 mars 2002 par lequel le conseil national de l'Ordre des médecins lui a indiqué que la prestation qu'elle proposait au groupe de cliniques privées Clininvest était manifestement illégale ;

2°) de condamner le conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 7

61-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE EMERSYS, dont le siège est ... ; la SOCIETE EMERSYS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le courrier en date du 5 mars 2002 par lequel le conseil national de l'Ordre des médecins lui a indiqué que la prestation qu'elle proposait au groupe de cliniques privées Clininvest était manifestement illégale ;

2°) de condamner le conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 95-46 du 23 novembre 1995 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'au cours des négociations qu'elle menait avec la SOCIETE EMERSYS, à laquelle elle envisageait de confier, dans le cadre de l'analyse d'activité prévue par l'article L. 6113-7 du code de la santé publique, l'ensemble des fonctions liées au recueil, à la codification et à l'analyse de l'information médicale relatives aux activités de ses cliniques privées, la société Clininvest a, par courrier en date du 2 octobre 2001, saisi le conseil national de l'Ordre des médecins afin de recueillir son avis sur la légalité de la prestation proposée par la SOCIETE EMERSYS ; que l'avis défavorable émis par le conseil national de l'Ordre des médecins, qui n'entrait pas dans le champ de la consultation obligatoire prévue par les articles 83 et 91 du code de déontologie, laquelle ne concerne que les contrats conclus par des médecins ou sociétés de médecins, mais constituait une simple réponse à une demande d'information, rendue dans le cadre de la mission générale confiée à l'Ordre par l'article L. 4121-2 du code de la santé publique, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la requête dirigée par la SOCIETE EMERSYS contre l'avis émis le 5 mars 2002 par le conseil national de l'Ordre des médecins doit être rejetée comme irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le conseil national de l'Ordre des médecins, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE EMERSYS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE EMERSYS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EMERSYS, au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246591
Date de la décision : 28/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2003, n° 246591
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246591.20031128
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