La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2003 | FRANCE | N°249389

France | France, Conseil d'État, 7eme et 5eme sous-sections reunies, 28 novembre 2003, 249389


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aïcha X épouse , demeurant ... ; Mme X épouse demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2002 du préfet du Puy-de-Dôme décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès d

e pouvoir l'arrêté du 13 juin 2002 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aïcha X épouse , demeurant ... ; Mme X épouse demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2002 du préfet du Puy-de-Dôme décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 juin 2002 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lenica, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, épouse , de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 mars 2002, de la décision du préfet du Puy-de-Dôme en date du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; que le refus de délivrance d'un titre de séjour notifié le 19 mars 2002 ayant eu pour effet de rendre caduque l'autorisation provisoire de séjour dont bénéficiait Mme X en qualité de demandeur d'asile, il s'ensuit que c'est sans erreur de droit que le préfet du Puy-de-Dôme a fondé sa décision sur les dispositions du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et la qualité de celui-ci ; que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué est signé, comme il le mentionne en caractères lisibles, par délégation du préfet du Puy-de-Dôme, par le secrétaire général de la préfecture par intérim ; que, si le nom patronymique de ce dernier est précédé de la seule initiale de son prénom, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que son auteur peut être identifié sans ambiguïté ; que dans ces conditions, et alors que la qualité de délégataire du secrétaire général de la préfecture par intérim n'est pas contestée, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions du second alinéa de l'article 4 de la loi précitée ;

Considérant que l'arrêté du 13 juin 2002, par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a décidé la reconduite à la frontière de Mme X épouse , comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que les dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 en vertu desquelles les décisions refusant l'asile territorial n'ont pas à être motivées ne sont, contrairement à ce que soutient la requérante, en rien incompatibles avec le droit au recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que les décisions refusant l'asile sont susceptibles d'être contestées devant le juge administratif qui vérifie notamment le bien fondé de leurs motifs ; que les dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 ne sont pas davantage incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si Mme X soutient qu'elle était enceinte à la date de la décision attaquée d'un enfant qui avait vocation à devenir français, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions de séjour de Mme X en France et du fait que son mari est également en situation irrégulière, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 13 juin 2002 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si la requérante fait valoir que son état de grossesse la met dans l'impossibilité de supporter un voyage sans danger, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport établi par un médecin-inspecteur de la direction des affaires sanitaires et sociales le 12 août 2002 qu'elle était à la date de l'arrêté attaqué en état de supporter un voyage sans danger pour sa grossesse ; que le préfet du Puy-de-Dôme a donc pu, sans entacher son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mme X, décider que cette dernière serait reconduite à la frontière ;

Sur la régularité du jugement en tant qu'il statue sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a pas omis de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X épouse est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aïcha X épouse , au préfet du Puy-de-Dôme et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - QUESTIONS GÉNÉRALES - OBLIGATION DE MENTIONNER LES PRÉNOM ET NOM DE L'AUTEUR D'UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE (ART - 4 DE LA LOI DU 12 AVRIL 2000) - NOM PRÉCÉDÉ DE LA SEULE INITIALE DU PRÉNOM - ILLÉGALITÉ - ABSENCE - DÈS LORS QUE L'AUTEUR DE LA DÉCISION PEUT ÊTRE IDENTIFIÉ SANS AMBIGUÏTÉ.

01-03-01 Aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Si le nom patronymique du signataire de la décision litigieuse est précédé de la seule initiale de son prénom, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que son auteur peut être identifié sans ambiguïté.

ÉTRANGERS - RECONDUITE À LA FRONTIÈRE - LÉGALITÉ EXTERNE - OBLIGATION DE MENTIONNER LES PRÉNOM ET NOM DE L'AUTEUR DE L'ARRÊTÉ (ART - 4 DE LA LOI DU 12 AVRIL 2000) - NOM PRÉCÉDÉ DE LA SEULE INITIALE DU PRÉNOM - ILLÉGALITÉ - ABSENCE - DÈS LORS QUE L'AUTEUR DE LA DÉCISION PEUT ÊTRE IDENTIFIÉ SANS AMBIGUÏTÉ.

335-03-01 Aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et la qualité de celui-ci. Arrêté de reconduite à la frontière signé, comme il le mentionne en caractères lisibles, par délégation du préfet, par le secrétaire général de la préfecture par intérim. Si le nom patronymique de ce dernier est précédé de la seule initiale de son prénom, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté dès lors que son auteur peut être identifié sans ambiguïté.


Références :



Publications
Proposition de citation: CE, 28 nov. 2003, n° 249389
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Frédéric Lenica
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 7eme et 5eme sous-sections reunies
Date de la décision : 28/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 249389
Numéro NOR : CETATEXT000008207390 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-11-28;249389 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award