Vu l'ordonnance en date du 19 septembre 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 3° et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée au tribunal par la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L'AIN (SEMCODA) ;
Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L'AIN, dont le siège est 9, rue Grenouillère BP 1007 Maginot à Bourg En Bresse Cedex (01009) ; la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L'AIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer a rejeté sa demande tendant au retrait de l'arrêté du 3 décembre 2001 nommant M. Bernard X, ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussées, au conseil général des Ponts-et-Chaussées - MIILOS centrale - avec résidence administrative à Lyon (Rhône), ensemble ledit arrêté du 3 décembre 2001 ;
2°) de condamner l'Etat à payer la somme de 1 550 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 novembre 2003, présentée par la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L'AIN ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la seule circonstance que l'activité de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L'AIN, dont la mission est la construction et la gestion de logements sociaux dans la région Rhône-Alpes, puisse être contrôlée par la mission interministérielle d'inspection du logement social (MIILOS), dont la vocation est d'évaluer la gestion des organismes de logement social, n'est pas de nature à donner à cette société qualité pour agir contre la décision ministérielle affectant M. X, réintégré dans son corps d'origine après avoir occupé des fonctions de direction au sein de la société requérante, à la mission interministérielle précitée pour la région Rhône-Alpes ; que, par suite, les conclusions de la société requérante doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L'AIN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L'AIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L'AIN, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et à M. Bernard X.