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28/11/2003 | FRANCE | N°250708

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 28 novembre 2003, 250708


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er octobre 2002, l'ordonnance en date du 20 septembre 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Papeete renvoie au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée devant ce tribunal par M. Christophe A ;

Vu la demande, enregistrée le 9 septembre 2002 au greffe du tribunal administratif de Papeete, présentée par M. Christophe A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du jury

arrêtant les résultats du concours national externe de technicien de l...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er octobre 2002, l'ordonnance en date du 20 septembre 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Papeete renvoie au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée devant ce tribunal par M. Christophe A ;

Vu la demande, enregistrée le 9 septembre 2002 au greffe du tribunal administratif de Papeete, présentée par M. Christophe A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du jury arrêtant les résultats du concours national externe de technicien de laboratoire (BAP B, spécialité technicien chimiste) organisé par l'université des sciences et technologies de Lille le 5 septembre 2002 ;

2°) la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du jury arrêtant les résultats du concours national externe de technicien de laboratoire (session 2002) organisé par l'université des sciences et technologies de Lille :

Considérant que l'arrêté du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche du 30 mai 2002, publié au journal officiel du 4 juin et autorisant, au titre de l'année 2002, l'ouverture de concours externes et de concours internes pour le recrutement d'ingénieurs de recherche, d'ingénieurs d'études, d'assistants ingénieurs et de techniciens de recherche et de formation, mentionnait que le concours externe de technicien de laboratoire (spécialité chimie) serait organisé par l'université des sciences et technologies de Lille ; que les candidats ne pouvaient dès lors ignorer que les épreuves dudit concours se dérouleraient à Lille ;

Considérant qu'en l'absence de dispositions régissant le nombre et la situation géographique des centres d'examen pour les épreuves d'admissibilité des concours de recrutement de techniciens de recherche et de formation, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, qui disposait du pouvoir d'apprécier la nature des moyens à mettre en oeuvre pour l'organisation des épreuves, compte tenu notamment des caractéristiques de ce concours, n'était pas tenu, pour respecter le principe d'égalité de traitement entre les candidats, d'ouvrir un centre d'examen en Polynésie française ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé, par une note figurant dans le dossier d'inscription qu'il a retourné le 12 juillet 2002, que l'épreuve écrite d'admissibilité se déroulerait le 5 septembre 2002 ; que la circonstance que la convocation écrite adressée par voie postale et mise à sa disposition par le bureau de poste de son domicile, le 30 août 2002, ne lui soit parvenue que le 3 septembre, ne saurait, dès lors, justifier qu'il n'ait pu se rendre à Lille dans des délais lui permettant de subir, dans des conditions satisfaisantes, l'épreuve d'admissibilité à laquelle il avait été convoqué ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'université de Polynésie française lui aurait indiqué qu'un centre d'examen serait organisé à Papeete ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il a été illégalement évincé du concours et à en demander, par ce motif, l'annulation ;

Sur les conclusions à fins d'indemnité :

Considérant que M. A demande réparation du préjudice subi du fait de son éviction du concours attaqué ; qu'il résulte de ce qui précède que son empêchement de concourir ne résulte pas d'un comportement fautif de l'administration ; qu'ainsi ces conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe A et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 250708
Date de la décision : 28/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2003, n° 250708
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz Rémy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250708.20031128
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