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28/11/2003 | FRANCE | N°251233

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 28 novembre 2003, 251233


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre et 31 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Françoise YX, demeurant ... ; Mme YX demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation, sans renvoi, de l'arrêt, en date du 30 mai 2002, par lequel la Cour des comptes a fixé la ligne de compte de la gestion de fait de l'association du personnel de la commune de Noisy-le-Grand et l'a, d'une part, conjointement et solidairement avec l'association du personnel, déclarée débitrice envers la commune de Noisy-le-Gran

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre et 31 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Françoise YX, demeurant ... ; Mme YX demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation, sans renvoi, de l'arrêt, en date du 30 mai 2002, par lequel la Cour des comptes a fixé la ligne de compte de la gestion de fait de l'association du personnel de la commune de Noisy-le-Grand et l'a, d'une part, conjointement et solidairement avec l'association du personnel, déclarée débitrice envers la commune de Noisy-le-Grand de la somme de 224 936,71 euros assortie des intérêts légaux, et, d'autre part, conjointement et solidairement avec M. Y et l'association du personnel, déclarée débitrice de la somme de 404 172,42 euros assortie des intérêts légaux ;

2°) l'annulation du jugement, en date du 16 décembre 1999, par lequel la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, statuant définitivement, a fixé la ligne de compte de la gestion de fait de l'Association du personnel de la commune de Noisy-le-Grand et l'a déclarée, conjointement et solidairement avec l'association et M. Y, débitrice envers la commune de Noisy-le-Grand d'une somme totale de 638 938,22 euros assortie des intérêts légaux ;

3°) la condamnation de la commune de Noisy-le-Grand à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 et notamment son article 60 ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaý, de Lanouvelle, avocat de Mme YX, de la SCP Gaschignard (intervenant), avocat de M. Y et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la commune de Noisy-le-Grand,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de M. Y :

Considérant que M. Y a intérêt à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué ; qu'ainsi, son intervention au soutien de la requête est recevable ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées par Mme YX :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués par Mme YX à l'appui de son pourvoi contre l'arrêt par lequel la Cour des comptes a fixé la ligne de compte de la gestion de fait de l'association du personnel de la commune de Noisy-le-Grand et l'a, d'une part, conjointement et solidairement avec l'association du personnel, déclarée débitrice envers la commune de Noisy-le-Grand de la somme de 224 936,71 euros assortie des intérêts légaux, et, d'autre part, conjointement et solidairement avec M. Y et l'association du personnel, déclarée débitrice de la somme de 404 172,42 euros assortie des intérêts, ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de l'arrêt attaqué, l'infirmation de la solution retenue par la Cour des comptes ; que, par suite Mme YX n'est pas fondée à demander à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 30 mai 2002 ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention de M. Y est admise.

Article 2 : Les conclusions de Mme YX tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt, en date du 30 mai 2002, de la Cour des comptes sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise YX, à M. Christian Y, à l'association du personnel de la commune de Noisy-le-Grand, à la commune de Noisy-le-Grand et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Une copie de la présente décision sera adressée au Procureur général près la Cour des comptes.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 nov. 2003, n° 251233
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 251233
Numéro NOR : CETATEXT000008184284 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-11-28;251233 ?
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