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28/11/2003 | FRANCE | N°252470

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 28 novembre 2003, 252470


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 mars 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Saman A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenn

e de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 mars 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Saman A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, M. A a fait valoir qu'il avait demandé un titre de séjour pour assister son épouse malade ; que, s'il est établi que Mme A s'est vu délivrer un titre de séjour temporaire d'un an, le 21 novembre 2001, en raison de son état de santé, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, et à supposer que la présence de son époux à ses côtés lui soit indispensable, ces circonstances ne permettent pas de regarder cet arrêté comme contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé par le PREFET DE POLICE à l'encontre du jugement attaqué, c'est à tort que, par ce jugement, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A a été admise au séjour en novembre 2001 au motif que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié au Sri Lanka ; que, contrairement à ce que soutient le PREFET DE POLICE, les troubles anxiodépressifs sévères dont elle souffre rendent indispensable la présence de son époux auprès d'elle ; que si le titre de séjour délivré à Mme A n'est que provisoire, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, intervenu avant l'expiration du titre de séjour de Mme A ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une mesure d'éloignement de M. A sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. A ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Saman A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252470
Date de la décision : 28/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2003, n° 252470
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Suzanne Von Coester

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252470.20031128
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