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28/11/2003 | FRANCE | N°252913

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 28 novembre 2003, 252913


Vu l'ordonnance du 19 septembre 2002, enregistrée le 27 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris renvoie au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de M. X ;

Vu la demande, enregistrée le 10 septembre 2002 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Jean X, demeurant ... tendant à : 1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 juillet 2002 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la rech

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Vu l'ordonnance du 19 septembre 2002, enregistrée le 27 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris renvoie au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de M. X ;

Vu la demande, enregistrée le 10 septembre 2002 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Jean X, demeurant ... tendant à : 1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 juillet 2002 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche fixant la liste des candidats admis au premier concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur ouvert pour le recrutement de professeurs des universités dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, en droit public ; 2°) la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003 ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 2002-766 du 3 mai 2002 ;

Vu l'arrêté du 13 février 1986 modifié du ministre de l'éducation nationale relatif à l'organisation générale des concours nationaux sur épreuves ouverts pour le recrutement des professeurs des universités des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 bis introduit dans la loi du 11 janvier 1984 par l'article 25 de la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : Les jurys dont les membres sont désignés par l'administration sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment la proportion des membres des jurys appartenant à chacun des sexes ; qu'aux termes de l'article 33 de la même loi : Les dispositions du titre II de la présente loi relatives à la composition des jurys et des comités de sélection sont applicables aux jurys et comités de sélection dont la composition est fixée après la publication du décret en Conseil d'Etat fixant les modalités d'application des articles 25, 27, 28, 30 et 31 de la présente loi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la composition du jury du concours litigieux a été fixée par arrêté ministériel du 10 juillet 2001 avant la publication du décret du 3 mai 2002 relatif aux modalités de désignation par l'administration, dans la fonction publique de l'Etat, des membres des jurys et des comités de sélection et de ses représentants au sein des organismes consultatifs, pris pour l'application de l'article 33 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la composition du jury n'aurait pas respecté la règle fixée à l'article 20 bis de la loi du 11 janvier 1984 ne peut qu'être écarté ;

Considérant que, si M. X affirme que les dispositions de l'article 7 de la loi du 14 avril 2003 méconnaîtraient les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'il y aurait lieu, par suite, d'écarter l'application desdites dispositions de la loi du 14 avril 2003, ce moyen est inopérant ;

Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier, ni que l'accès au local où se déroulait la première épreuve orale ait été interdit au public, ni que le public ait été empêché d'y accéder ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation du principe général du caractère public des épreuves orales du concours doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes des 3ème et 4ème alinéas de l'article 7 de l'arrêté du 13 février 1986 : Pour chaque candidat, deux membres du jury sont chargés par le président de préparer chacun un rapport écrit et de le présenter au jury. Le jury délibère sur ces rapports hors la présence du candidat. Il engage ensuite avec ce dernier une discussion sur ses travaux qui ne doit pas excéder quarante-cinq minutes ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été interrogé par le jury, qui n'a pas fait preuve de partialité à son égard, sur ses travaux et ouvrages ainsi que sur des sujets en rapport avec ces travaux ; que le moyen tiré de ce que l'épreuve se serait déroulée en violation des dispositions du règlement du concours doit, par suite, être écarté ;

Considérant que le requérant ne saurait utilement tirer de la circonstance que les candidats n'auraient été informés qu'après la première épreuve de la documentation qu'ils seraient autorisés à utiliser pour les leçons après préparation en loge, la conséquence que le principe constitutionnel de l'accessibilité et de l'intelligibilité du droit aurait été méconnu ;

Considérant que les dispositions des articles 7 et 8 de l'arrêté du 18 février 1986, qui permettent aux candidats de se faire assister dans la préparation de leur leçon après préparation libre, n'introduisent, par elles-mêmes, aucune discrimination entre les candidats ; que, par suite, le moyen tiré par M. X de l'atteinte illégale portée par ces dispositions au principe d'égalité ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2002 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche fixant la liste des candidats admis au premier concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur ouvert pour le recrutement de professeurs des universités dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, en droit public ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252913
Date de la décision : 28/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2003, n° 252913
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252913.20031128
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