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28/11/2003 | FRANCE | N°253750

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 28 novembre 2003, 253750


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de réviser sa décision n° 201878 du 21 septembre 2001, en tant que cette décision l'a condamné à payer à Mlle Ariane C la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les conclusions de Mlle C tendant à ce qu'il soit condamné à lui verser la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) en application de l'article L. 761-1 d

u code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de réviser sa décision n° 201878 du 21 septembre 2001, en tant que cette décision l'a condamné à payer à Mlle Ariane C la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les conclusions de Mlle C tendant à ce qu'il soit condamné à lui verser la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ;

Considérant que le recours de M. A, qui tend à la révision de la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en date du 21 septembre 2001, en tant qu'elle l'a condamné à verser à Mlle C la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens, n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article R. 834-1 du code de justice administrative ; qu'il n'est, par suite, pas recevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A, à Mlle Ariane C et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 nov. 2003, n° 253750
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Suzanne Von Coester
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 253750
Numéro NOR : CETATEXT000008189650 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-11-28;253750 ?
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