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28/11/2003 | FRANCE | N°253931

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 28 novembre 2003, 253931


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salim X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 décembre 2002 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à ce qu'il puisse faire état de la qualité de médecin spécialiste en cardiologie et médecine des affections vasculaires ;

2°) d'enjoindre, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, au conseil national de l'Ordre des médecins de l'autoriser

, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, à faire ...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salim X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 décembre 2002 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à ce qu'il puisse faire état de la qualité de médecin spécialiste en cardiologie et médecine des affections vasculaires ;

2°) d'enjoindre, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, au conseil national de l'Ordre des médecins de l'autoriser, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, à faire état de la qualité de médecin spécialiste en cardiologie et médecine des affections vasculaires ;

3°) de condamner le conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation du règlement de qualification des médecins ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement de qualification des médecins approuvé par l'arrêté du 4 septembre 1970 : Est considéré comme médecin compétent qualifié tout docteur en médecine qui possède, dans une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement ; qu'aux termes de l'article 7 dudit règlement : Lorsque le conseil départemental estime, par une délibération motivée, ne pas devoir suivre l'avis de la commission de qualification, il doit, dans le délai de deux mois qui suit l'envoi de l'avis de la commission compétente, transmettre, avec le procès-verbal de la délibération précitée, le dossier au conseil national... ; qu'aux termes de l'article 9 dudit règlement : Le conseil national de l'Ordre soumet immédiatement à la commission nationale d'appel... les décisions qui sont l'objet d'un recours des intéressés... Il soumet également à ladite commission des dossiers dont il est saisi à la suite des communications faites par les conseils départementaux dans les conditions indiquées au second alinéa de l'article 7 ci-dessus. Après avis de la commission nationale d'appel compétente, le conseil national de l'Ordre... statue... sur les cas qui lui sont soumis dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 7... ; qu'enfin, aux termes de l'article 11 dudit règlement : Les intéressés doivent être obligatoirement appelés à présenter leurs observations et régulièrement convoqués devant les commissions de première instance de qualification et la commission nationale d'appel de qualification ;

Considérant que, à la suite de l'avis défavorable émis, par la commission nationale de première instance de qualification, sur la demande de qualification comme médecin spécialiste en cardiologie et médecine des affections vasculaires présentée par M. X, le conseil départemental de l'Ordre des médecins de l'Aube a décidé de transmettre cette demande, sur le fondement des dispositions précitées, au conseil national de l'Ordre des médecins ; que celui-ci l'a transmise pour avis à la commission nationale d'appel de qualification ; que, par une décision du 6 décembre 2002, la demande présentée par M. X a été rejetée par le conseil national de l'Ordre ; que l'intéressé demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

Sur la légalité externe :

Considérant que les dispositions précitées de l'article 11 du règlement de qualification imposent seulement à la commission nationale d'appel de qualification d'appeler la personne ayant présenté une demande de qualification à présenter ses observations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure aurait été entachée d'irrégularité, faute pour le conseil départemental de l'Ordre des médecins de l'Aube d'avoir été appelé à présenter ses observations devant la commission nationale d'appel de qualification sur la demande présentée par M. X, ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant que, pour refuser à M. X le droit de faire état de la qualification en cardiologie et médecine des affections vasculaires, le conseil national de l'Ordre des médecins a estimé, par la décision attaquée, que l'intéressé n'apportait pas la preuve qu'il a exercé des fonctions à responsabilité au cours de sa formation en cardiologie et que les fonctions qu'il a exercées depuis 1990 (...) dans le service de cardiologie du centre hospitalier de Romilly-sur-Seine et sa participation aux gardes de cardiologie depuis 2000 dans les hôpitaux ne permettent pas d'établir qu'il a acquis les connaissances nécessaires pour la qualification en cardiologie et médecine des affections vasculaires d'autant qu'il a échoué à deux reprises au concours de praticien hospitalier en 2001 et 2002 ; qu'il résulte des termes même de cette décision que, si, pour apprécier les connaissances acquises par M. X, le conseil national a relevé que celui-ci avait échoué à deux reprises au concours de praticien hospitalier, il ne s'est pas fondé sur ce motif pour rejeter sa demande de qualification mais a recherché, en prenant en compte l'ensemble des formations suivies et des fonctions exercées par le requérant, s'il justifiait des connaissances particulières exigées par les dispositions réglementaires ; qu'ainsi la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur de droit ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que, ni sa formation, ni la nature de ses fonctions ne suffisaient à établir que le requérant avait les connaissances particulières pour que lui soit reconnue la qualification de médecin spécialiste en cardiologie et médecine des affections vasculaires, le conseil national ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 décembre 2002 du conseil national de l'Ordre des médecins ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2002 du conseil national de l'Ordre des médecins, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le conseil national de l'Ordre des médecins, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser au conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Salim X, au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 253931
Date de la décision : 28/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2003, n° 253931
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:253931.20031128
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