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28/11/2003 | FRANCE | N°255575

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 28 novembre 2003, 255575


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sylvain X, demeurant ... et Mlle Sandrine Y, demeurant ... ; M. X et Mlle Y demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 février 2003 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche portant déclaration de vacance d'emplois de maîtres de conférences offerts à la mutation, au détachement et, en application du 1° de l'article 26-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1987 modifié, au recrutement (année 2003) ;<

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir, par voie de conséquence, la campagne...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sylvain X, demeurant ... et Mlle Sandrine Y, demeurant ... ; M. X et Mlle Y demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 février 2003 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche portant déclaration de vacance d'emplois de maîtres de conférences offerts à la mutation, au détachement et, en application du 1° de l'article 26-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1987 modifié, au recrutement (année 2003) ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir, par voie de conséquence, la campagne de recrutement et d'affectation des enseignants chercheurs (1ère session) ouverte par ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article 26 du décret du 6 juin 1984 : Le recrutement des maîtres de conférences est assuré par un premier concours, et dans la limite du tiers des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, par un deuxième, un troisième et un quatrième concours ; qu'il résulte des termes de l'article 28 du même décret que chaque emploi de maître de conférences fait l'objet d'un concours distinct dont le jury est constitué par la commission de spécialistes constituée au sein de l'université auprès de laquelle l'emploi est vacant ; qu'aux termes des quatre premiers alinéas de l'article 33 du même décret : Les mutations des maîtres de conférences d'un établissement à un autre sont soumises aux dispositions du présent article. / La commission de spécialistes examine les candidatures (...) / La proposition de la commission de spécialistes est soumise, en vue de recueillir leur avis, au conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et assimilés de rang au moins égal, ainsi que, le cas échéant, au directeur de l'institut ou de l'école faisant partie de l'université au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Lorsque la demande de mutation s'accompagne d'une demande de changement de discipline, le chef d'établissement recueille également l'avis du conseil scientifique. Si ces avis sont favorables, le ministre chargé de l'enseignement supérieur prononce la mutation. /Les instances mentionnées aux deux alinéas précédents se prononcent dans un délai de deux mois à compter de la transmission des candidatures au chef d'établissement. A l'issue de ce délai, l'emploi est affecté à la réintégration des enseignants-chercheurs en détachement, dans les conditions prévues à l'article 17 ci-dessus et, à défaut, soumis à la procédure de recrutement ; que, si les dispositions précitées imposent aux commissions de spécialistes de statuer sur les candidatures présentées par voie de mutation avant de délibérer sur les candidatures aux concours de recrutement dans le corps des maîtres de conférences, elles n'interdisent pas à l'administration d'ouvrir à toutes les candidatures l'ensemble des postes vacants ou susceptibles de l'être, et d'interrompre ensuite les recrutements par voie de concours, pour pourvoir des emplois par voie de mutation ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en procédant ainsi, par l'arrêté attaqué, le ministre aurait méconnu les dispositions précitées, ne peut qu'être écarté ;

Considérant que le moyen tiré de ce que ledit arrêté serait contraire aux dispositions de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécié le bien-fondé ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la publication en un seul arrêté des vacances d'emplois à pourvoir par la voie de la mutation et du recrutement, au titre du 1° du I de l'article 26 du décret du 6 juin 1984, ne permettrait pas d'établir le nombre des emplois à recruter par la voie des deuxième, troisième et quatrième concours, ne peut qu'être écarté, dès lors que ce nombre est, aux termes des dispositions précitées, au plus égal au tiers des emplois mis au concours dans l'ensemble des disciplines ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et Mlle Y ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 5 février 2003 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ;

Considérant que M. X et Mlle Y demandent l'annulation des opérations de recrutement et d'affectation des enseignants chercheurs ouvertes par l'arrêté du 5 février 2003, par voie de conséquence de l'annulation dudit arrêté ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions, celles-ci doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X et Mlle Y la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X et de Mlle Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sylvain X, à Mlle Sandrine Y et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 255575
Date de la décision : 28/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2003, n° 255575
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:255575.20031128
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