La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2003 | FRANCE | N°259986

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 28 novembre 2003, 259986


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Dominique X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt, en date du 30 mai 2002, par lequel la Cour des comptes a fixé la ligne de compte de la gestion de fait de l'association Noisy-communication et l'a déclaré conjointement et solidairement avec l'association Noisy-communication et Mme Y, débiteur envers la commune de Noisy-le-Grand des sommes de 105 700,22 euros et 13 720,41 euros, assorties des intérêts l

gaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 63-1...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Dominique X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt, en date du 30 mai 2002, par lequel la Cour des comptes a fixé la ligne de compte de la gestion de fait de l'association Noisy-communication et l'a déclaré conjointement et solidairement avec l'association Noisy-communication et Mme Y, débiteur envers la commune de Noisy-le-Grand des sommes de 105 700,22 euros et 13 720,41 euros, assorties des intérêts légaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 et notamment son article 60 ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. X, de la SCP Nicolaý, de Lanouvelle, avocat de Mme Y et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la commune de Noisy-le-Grand,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. X à l'appui de son pourvoi contre l'arrêt par lequel la Cour des comptes a fixé la ligne de compte de la gestion de fait de l'association Noisy-communication et l'a déclaré conjointement et solidairement avec l'association Noisy-communication et Mme Y, débiteur envers la commune de Noisy-le-Grand des sommes de 105 700,22 euros et 13 720,41 euros, assorties des intérêts légaux, ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de l'arrêt, l'infirmation de la solution retenue par la Cour des comptes ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 30 mai 2002 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt, en date du 30 mai 2002, de la Cour des comptes sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X, à Mme Françoise Y, à l'association Noisy-communication, à la commune de Noisy-le-Grand et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Une copie de la présente décision sera adressée au Procureur général près la Cour des comptes.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 nov. 2003, n° 259986
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 259986
Numéro NOR : CETATEXT000008207434 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-11-28;259986 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award