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01/12/2003 | FRANCE | N°256170

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 01 décembre 2003, 256170


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril 2003 et 5 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA BATIE-DIVISIN, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LA BATIE-DIVISIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 avril 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de Mme Raymonde X, suspendu l'exécution de l'arrêté en date du 22 janvier 2003 du maire de la COMMUNE DE LA BATIE-DIVISIN en tant qu'il la suspend à nou

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril 2003 et 5 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA BATIE-DIVISIN, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LA BATIE-DIVISIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 avril 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de Mme Raymonde X, suspendu l'exécution de l'arrêté en date du 22 janvier 2003 du maire de la COMMUNE DE LA BATIE-DIVISIN en tant qu'il la suspend à nouveau de sa fonction d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles à compter du 2 décembre 2002 ;

2°) de rejeter la requête aux fins de suspension présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble par Mme Raymonde X ;

3°) de condamner Mme Raymonde X au versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de la COMMUNE DE LA BATIE-DIVISIN et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de X... Raymonde X,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : En cas de faute grave commise par un fonctionnaire (...), l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline (...) Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement (...) Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions ; qu'en vertu de l'article 13 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par l'autorité territoriale, lorsque le fonctionnaire poursuivi a fait l'objet d'une suspension ;

Considérant que, par un arrêté en date du 22 janvier 2003, le maire de la COMMUNE DE LA BATIE-DIVISIN a, d'une part, abrogé son arrêté du 28 novembre 2002 mettant temporairement fin aux fonctions de Mme Raymonde X comme agent territorial spécialisé des écoles maternelles à compter du 2 décembre 2002, d'autre part, suspendu celle-ci de ses fonctions à compter de la même date et qu'il a saisi le 27 janvier 2003 le conseil de discipline en vue d'infliger à l'intéressée une sanction disciplinaire ; que la COMMUNE DE LA BATIE-DIVISIN se pourvoit en cassation contre l'ordonnance en date du 3 avril 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a prononcé la suspension de l'arrêté susmentionné du 22 janvier 2003 en tant qu'il suspend l'intéressée de ses fonctions ;

Considérant que la suspension d'un fonctionnaire est une mesure conservatoire, sans caractère disciplinaire, qui a pour objet d'écarter l'intéressé du service pendant la durée normale de la procédure disciplinaire sans pouvoir dépasser quatre mois, hors le cas des poursuites pénales, non engagées en l'espèce ; qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1983 que l'arrêté de suspension du 22 janvier 2003, qui prenait effet au 2 décembre 2002, avait épuisé ses effets à la date à laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble s'est prononcé ; que, dès lors, le juge des référés, qui ne pouvait que décider qu'il n'y avait plus lieu à statuer, a commis une erreur de droit en décidant de suspendre l'exécution de l'arrêté susmentionné ; que, par suite, son ordonnance du 3 avril 2003 doit être annulée ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté dont la suspension est demandée a épuisé ses effets à la date à laquelle le Conseil d'Etat statue ; que, dès lors, eu égard à la nature de la procédure de référé, la requête présentée par Mme Raymonde X au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est désormais privée d'objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE LA BATIE-DIVISIN, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à l'avocat de Mme Raymonde X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner Mme Raymonde X à payer à la COMMUNE DE LA BATIE-DIVISIN la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

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Article 1er : L'ordonnance du 3 avril 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est annulée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par Mme Raymonde X devant le tribunal administratif de Grenoble.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE LA BATIE-DIVISIN est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la SCP Célice, Blancpain, Soltner tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA BATIE-DIVISIN, à Mme Raymonde X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256170
Date de la décision : 01/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 2003, n° 256170
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Stéphane Verclytte
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : GUINARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:256170.20031201
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