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01/12/2003 | FRANCE | N°259522

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 01 décembre 2003, 259522


Vu l'ordonnance en date du 12 août 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 2003, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par la SARL REALLON ECRINS IMMOBILIER ;

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée par la SARL REALLON ECRINS IMMOBILIER, dont le siège social est Immeuble Le Relais à Réallon (05160), représent

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Vu l'ordonnance en date du 12 août 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 2003, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par la SARL REALLON ECRINS IMMOBILIER ;

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée par la SARL REALLON ECRINS IMMOBILIER, dont le siège social est Immeuble Le Relais à Réallon (05160), représentée par son gérant en exercice ; la SARL REALLON ECRINS IMMOBILIER demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 juin 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sa demande tendant, en application des articles L. 521-1, L. 521-3 et R. 532-1 du code de justice administrative, à ce que 1/ il prescrive une expertise aux fins d'arrêter les comptes entre la société et la commune de Réallon, 2/ il suspende le titre exécutoire du 4 mars 2003 de 27 797,17 euros émis à l'encontre de la SARL 3/ il suspende toute clause de résiliation du contrat linéaire remontées mécaniques du 18 octobre 2000 ;

2°) de suspendre cette ordonnance en application des dispositions de l'article R. 533-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré produite par la requérante le 17 novembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL REALLON ECRINS IMMOBILIER a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant, d'une part, à ce qu'il prescrive, à titre principal sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article R. 532-1 du même code, une expertise aux fins d'arrêter les comptes entre la société et la commune de Réallon et, d'autre part, à ce qu'il suspende, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le titre exécutoire du 4 mars 2003 de 27 797,17 euros émis à l'encontre de la société ainsi que toute clause de résiliation du contrat linéaire remontées mécaniques du 18 octobre 2000 passé entre la société et la commune ; que, par une ordonnance du 10 juin 2003, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du 10 juin 2003 en tant qu'elle rejette les conclusions de la société présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ; que les conclusions de la requête du 7 juillet 2003 de la SARL REALLON ECRINS IMMOBILIER tendant à l'annulation de l'ordonnance du 10 juin 2003, en tant qu'elle rejette ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, doivent donc être regardées comme des conclusions de cassation ; que, par un acte enregistré le 4 septembre 2003, la société a déclaré se désister purement et simplement de ce pourvoi en cassation ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;

Sur les conclusions tendant à la suspension et à l'annulation de l'ordonnance du 10 juin 2003 en tant qu'elle rejette les conclusions subsidiaires de la société présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ; qu'aux termes de l'article R. 533-1 du même code : L'ordonnance rendue en application du présent titre par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification ; qu'aux termes de l'article R. 533-2 : Lorsqu'appel est interjeté d'une ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué en application de l'article R. 532-1, le président de la cour administrative d'appel, ou le magistrat désigné par lui, peut immédiatement et à titre provisoire suspendre l'exécution de cette ordonnance si celle-ci est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant ;

Considérant que, par sa requête en date du 7 juillet 2003, la SARL REALLON ECRINS IMMOBILIER entend également, en application de l'article R. 533-1 du code de justice administrative, faire appel de l'ordonnance du 10 juin 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en tant qu'elle rejette ses conclusions subsidiaires tendant à ce qu'une expertise soit prescrite sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; que ces conclusions, seules maintenues après le désistement dont il a été donné acte ci-dessus, ne relèvent pas de la compétence du Conseil d'Etat et doivent être transmises à la cour administrative d'appel de Marseille ainsi que celles qui tendent à la suspension de ladite ordonnance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la SARL REALLON ECRINS IMMOBILIER tendant à l'annulation de l'ordonnance du 10 juin 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en tant qu'elle rejette les conclusions de la société présentées sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : Les conclusions de la requête de la SARL REALLON ECRINS IMMOBILIER tendant d'une part à l'annulation de l'ordonnance du 10 juin 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en tant qu'elle rejette les conclusions subsidiaires de la société présentées sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et d'autre part à la suspension de la même ordonnance sont transmises à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL REALLON ECRINS IMMOBILIER, à la commune de Réallon, au président de la cour administrative d'appel de Marseille et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 déc. 2003, n° 259522
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Stéphane Verclytte
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 01/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 259522
Numéro NOR : CETATEXT000008136374 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-12-01;259522 ?
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