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03/12/2003 | FRANCE | N°239265

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 03 décembre 2003, 239265


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Aldo X et Mme Danielle X, demeurant ... ; M. X et Mme X demandent que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'ordonnance du 3 septembre 2001 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 27 février 2001 du tribunal administratif de Lyon rejetant la demande des époux X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalit

és y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Aldo X et Mme Danielle X, demeurant ... ; M. X et Mme X demandent que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'ordonnance du 3 septembre 2001 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 27 février 2001 du tribunal administratif de Lyon rejetant la demande des époux X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989 ;

2°) condamne l'Etat à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de M. X et de Mme Danielle X,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une ordonnance du 3 septembre 2001, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté comme tardive la requête de M. X et de Mme Danielle X, sa fille, tendant à l'annulation du jugement du 27 février 2001, notifié par lettre du 28 février 2001 retirée le 2 mars 2001 par M. X par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X et de son épouse Mme Anna X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989 ;

Considérant que l'article R. 751-3 du code de justice administrative prévoit que sauf dispositions contraires les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel ;

Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge... les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnées au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention Monsieur ou Madame ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'en jugeant que la notification du jugement du tribunal administratif n'avait pas été irrégulière du seul fait qu'elle avait été effectué par une lettre unique adressée à Madame ou Monsieur X Aldo à leur adresse commune, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant par ailleurs qu'après avoir relevé que Mme Danielle X n'avait pas informé le tribunal administratif de sa volonté de reprendre l'instance au nom de sa mère, décédée, la cour a pu juger sans erreur de droit que le tribunal administratif de Lyon n'avait pas à lui notifier le jugement susmentionné, dès lors qu'elle n'était pas partie à l'instance devant lui ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X et de Mme Danielle X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aldo X, à Mme Danielle X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 239265
Date de la décision : 03/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - REQUÊTES D'APPEL - DÉLAI - NOTIFICATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF - IRRÉGULARITÉ - ABSENCE - NOTIFICATION EFFECTUÉE PAR LETTRE UNIQUE EXPÉDIÉE À M. OU MME X... À L'ADRESSE COMMUNE DES ÉPOUX [RJ1].

19-02-04-02 Il résulte des dispositions des articles R. 751-3 du code de justice administrative et 6 du code général des impôts que la notification d'un jugement de tribunal administratif n'est pas irrégulière du seul fait qu'elle a été effectué par une lettre unique expédiée à Madame ou Monsieur X... à leur adresse commune.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant de la notification de redressements, 17 mai 2000, Mme Morlay, n° 191387, RJF 7-8/00 n° 963.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2003, n° 239265
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mme Boissard
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:239265.20031203
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