Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier 2002 et 29 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Armen A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2000 du préfet du Rhône décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 130 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A est de nationalité française ainsi qu'il ressort du jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 4 septembre 2003 ; que, par suite, l'arrêté du 8 juillet 2000 par lequel le préfet du Rhône a ordonné la reconduite à la frontière de M. A se trouve privé de base légale ; qu'ainsi, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. A la somme de 1 130 euros qu'il demande pour les frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 27 décembre 2001 et l'arrêté du 8 juillet 2000 du préfet du Rhône ordonnant la reconduite à la frontière de M. A sont annulés.
Article 2 : L'Etat paiera à M. A la somme de 1 130 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Armen A, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.