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03/12/2003 | FRANCE | N°243140

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 03 décembre 2003, 243140


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 12 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION NATIONALE DES INFIRMIER(E)S D'ENCADREMENT DE L'EDUCATION NATIONALE (ANIEEN), représentée par son président en exercice, M. Jean-Claude X..., domicilié pour la circonstance à l'inspection académique de la Somme, rue Germain Bleuet à Amiens (80000) ; l'ASSOCIATION NATIONALE DES INFIRMIER(E)S D'ENCADREMENT DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implici

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 12 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION NATIONALE DES INFIRMIER(E)S D'ENCADREMENT DE L'EDUCATION NATIONALE (ANIEEN), représentée par son président en exercice, M. Jean-Claude X..., domicilié pour la circonstance à l'inspection académique de la Somme, rue Germain Bleuet à Amiens (80000) ; l'ASSOCIATION NATIONALE DES INFIRMIER(E)S D'ENCADREMENT DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois, d'une part, par le ministre de l'éducation nationale, d'autre part, par le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, sur ses demandes, en date du 14 octobre 2001, tendant à ce que les infirmiers et infirmières conseillers techniques des inspecteurs d'académie (ICTIA) et les infirmiers et infirmières conseillers techniques des recteurs (ICTR) puissent accéder à la catégorie A de la fonction publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 89-758 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bénard, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de l'ASSOCIATION NATIONALE DES INFIRMIER(E)S D'ENCADREMENT DE L'ÉDUCATION NATIONALE,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche :

Considérant, en premier lieu, que l'association requérante ne peut utilement se prévaloir d'une discrimination entre les infirmières et infirmiers d'encadrement de l'éducation nationale, d'une part, les surveillants-chefs et les infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière qui appartiennent à un corps qui, aux termes de son statut particulier, est classé en catégorie A, ainsi que les assistants sociaux, conseillers techniques des inspecteurs ou des recteurs d'académie, d'autre part, dès lors que ces derniers agents, n'appartenant pas au même corps que les infirmières et infirmiers d'encadrement de l'éducation nationale, ne sont pas placés dans la même situation que ceux-ci ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement des agents d'un même corps ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard aux missions et aux responsabilités confiées aux infirmières et infirmiers d'encadrement de l'éducation nationale, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la fonction publique aient commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de prendre les mesures statutaires nécessaires pour permettre l'accès de ces personnels à un corps de catégorie A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION NATIONALE DES INFIRMIER(E)S D'ENCADREMENT DE L'EDUCATION NATIONALE (ANIEEN) n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions implicites de rejet du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION NATIONALE DES INFIRMIER(E)S D'ENCADREMENT DE L'EDUCATION NATIONALE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE DES INFIRMIER(E)S D'ENCADREMENT DE L'EDUCATION NATIONALE (ANIEEN), au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 243140
Date de la décision : 03/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2003, n° 243140
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Yohann Bénard
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243140.20031203
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