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03/12/2003 | FRANCE | N°245797

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 03 décembre 2003, 245797


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 1999, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt, en date du 19 novembre 1998, par lequel la cour régionale des pensions de la Polynésie française a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 11 décembre 1997 par lequel le tribunal départemental des pensions de Polynésie Française a rejeté sa demande de pension pour des séquelles de hernie ombilicale opérée ;

2°) de renvoyer l'affaire devant une autre cour

régionale des pensions afin d'obtenir la désignation d'un expert spécialiste en ...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 1999, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt, en date du 19 novembre 1998, par lequel la cour régionale des pensions de la Polynésie française a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 11 décembre 1997 par lequel le tribunal départemental des pensions de Polynésie Française a rejeté sa demande de pension pour des séquelles de hernie ombilicale opérée ;

2°) de renvoyer l'affaire devant une autre cour régionale des pensions afin d'obtenir la désignation d'un expert spécialiste en pneumo-phtisiologie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la requête de M. A, la cour s'est fondée sur ce qu'il invoquait pour l'aggravation d'une infirmité existante mais une infirmité nouvelle consistant en des séquelles d'une hernie ombilicale opérée, et qu'il lui appartenait, dès lors, d'apporter la preuve d'un lien de cause à effet, direct, certain et déterminant entre cette infirmité nouvelle et l'infirmité pour laquelle il est déjà pensionné ; qu'elle n'a ainsi entaché son arrêt d'aucune erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient que la cour s'est fondée sur un rapport d'expertise ne contenant aucune démonstration médicale, il tend par ce moyen à remettre en cause l'appréciation souveraine portée par la cour sur la valeur probante de ce rapport ;

Considérant, en troisième lieu, que pour rejeter la demande de pension de M. A pour des séquelles de hernie ombilicale opérée, que l'intéressé entend rattacher aux séquelles de tuberculose pulmonaire pour lesquelles il est pensionné, la cour régionale des pensions de Polynésie française, à laquelle il appartenait de prendre parti entre les différents avis médicaux versés à son dossier, a jugé, au vu des conclusions de l'expertise de première instance, que la preuve d'une relation de causalité entre l'infirmité pensionnée et l'infirmité nouvelle invoquée n'était pas rapportée ; qu'en statuant ainsi, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce que M. A ne peut utilement contester par la voie du recours en cassation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul A et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 déc. 2003, n° 245797
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier Gilles

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 03/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 245797
Numéro NOR : CETATEXT000008199127 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-12-03;245797 ?
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