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03/12/2003 | FRANCE | N°245834

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 03 décembre 2003, 245834


Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre 1999 et 21 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt, en date du 17 mai 1999, par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 13 janvier 1997 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse reconnaissant un droit à pension au taux de 45 %, pour des séquelles d'algodystrophie du membre supérieur gauche, à M. Ph

ilippe A, demeurant ... ;

2°) de régler l'affaire au fond ;

Vu l...

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre 1999 et 21 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt, en date du 17 mai 1999, par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 13 janvier 1997 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse reconnaissant un droit à pension au taux de 45 %, pour des séquelles d'algodystrophie du membre supérieur gauche, à M. Philippe A, demeurant ... ;

2°) de régler l'affaire au fond ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant que dans le cas où le fait de service allégué à l'appui d'une demande de pension est constitué par des soins reçus par un militaire dans un hôpital militaire, il faut et il suffit, pour que l'infirmité invoquée soit regardée comme imputable au service, qu'une relation certaine et directe de cause à effet soit établie entre l'absence de soins ou les conditions dans lesquelles les soins ont été dispensés, d'une part, et, d'autre part, l'origine ou l'aggravation de cette infirmité ;

Considérant que, pour juger que M. A rapportait la preuve de l'imputabilité au service de l'algodystrophie du membre supérieure gauche qu'il invoquait, la cour régionale des pensions de Bastia, homologuant les conclusions de l'expertise qu'elle avait ordonnée, a relevé, notamment, que le service de santé des armées avait porté une diagnostic erroné de fracture sur un simple oedème de la main gauche ; que ce faisant, la cour s'est abstenue de répondre au moyen précis et non inopérant soulevé devant elle par le représentant de l'Etat et tiré de ce que le diagnostic avait en réalité été émis par l'hôpital civil d'Ajaccio ; que, dès lors, la cour régionale n'a pas suffisamment motivé sa décision de reconnaître le droit à pension par preuve d'origine pour l'infirmité en cause ; que, par suite, le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt en date du 17 mai 1999 de la cour régionale des pensions de Bastia est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Philippe A.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245834
Date de la décision : 03/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2003, n° 245834
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier Gilles
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245834.20031203
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