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03/12/2003 | FRANCE | N°245914

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 03 décembre 2003, 245914


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 12 mai 2000, présentés par M. Stanislas A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt, en date du 17 janvier 2000, par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a annulé le jugement du 7 juin 1999 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse lui accordant le droit à la révision du taux de sa pension pour séquelles de blessures du genou gauche et pour troubles névritiques du genou gauche ;

2°) de renvoyer l'affaire devant une autre cour r

égionale des pensions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 12 mai 2000, présentés par M. Stanislas A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt, en date du 17 janvier 2000, par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a annulé le jugement du 7 juin 1999 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse lui accordant le droit à la révision du taux de sa pension pour séquelles de blessures du genou gauche et pour troubles névritiques du genou gauche ;

2°) de renvoyer l'affaire devant une autre cour régionale des pensions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans un premier rapport d'expertise déposé le 26 mai 1998 au greffe du tribunal des pensions militaires de Haute-Corse, l'expert mandaté par ce tribunal a indiqué, après examens cliniques et radiologiques, ne pouvoir conclure à l'aggravation de l'affection de M. A en ce qui concerne tant les séquelles de blessure du genou gauche que les troubles tropho-névritiques associés dès lors que M. A n'avait fait l'objet ni d'une arthroscopie, ni d'une imagerie à résonance magnétique (I.R.M.) du genou ; que, dans son second rapport, déposé le 28 décembre 1998 au greffe du même tribunal, le même expert, après avoir estimé que la réalisation d'une arthroscopie et d'une imagerie à résonance magnétique serait respectivement néfaste ou inutile, a conclu à l'aggravation tant des séquelles de blessure du genou gauche que des troubles névritiques associés ;

Considérant en premier lieu qu'en jugeant, après avoir relevé que l'expert n'avait pas fondé les conclusions de son second rapport sur les examens médicaux qu'il jugeait indispensables dans les conclusions de son premier rapport, que ledit expert n'avait pas été en mesure d'apprécier objectivement les aggravations d'infirmités pensionnées invoquées par M. A et avait pour partie procédé par voie d'affirmation, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une dénaturation des conclusions de l'expertise qu'elle a appréciées souverainement ;

Considérant en deuxième lieu, qu'en regardant les aggravations invoquées comme n'étant pas médicalement établies, la cour n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 9, L. 26 et L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Considérant en troisième lieu que le moyen tiré de ce que la cour n'aurait pas répondu aux conclusions de M. A, soulevé dans un mémoire enregistré après l'expiration du délai de recours contentieux, se rattache à une cause juridique distincte de celle dont procède le moyen soulevé par le requérant dans le délai de recours ; qu'il est, dès lors, irrecevable et doit, par suite, être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Stanislas A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245914
Date de la décision : 03/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2003, n° 245914
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier Gilles

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245914.20031203
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