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03/12/2003 | FRANCE | N°246229

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 03 décembre 2003, 246229


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 juillet et 1er août 2001, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt, en date du 2 mars 2001, par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 septembre 1993 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 juin 1991 du minis

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 juillet et 1er août 2001, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt, en date du 2 mars 2001, par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 septembre 1993 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 juin 1991 du ministre de la défense refusant de lui attribuer une pension pour les trois infirmités qu'il invoquait ;

2°) d'ordonner une contre-expertise médicale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au juge de cassation d'ordonner une expertise médicale ; que les conclusions présentées à cette fin par M. X sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ;

Considérant, en second lieu, qu'en jugeant que chacune des infirmités invoquées par M. X entraînait une invalidité inférieure au minimum indemnisable de 10 % prévu par les dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence s'est livrée, par un arrêt légalement justifié, à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce, que le requérant ne peut utilement contester par la voie du recours en cassation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246229
Date de la décision : 03/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2003, n° 246229
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246229.20031203
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