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03/12/2003 | FRANCE | N°246552

France | France, Conseil d'État, 1ere et 2eme sous-sections reunies, 03 décembre 2003, 246552


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 3 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LA FROMENTERIE, dont le siège est ... et la SOCIETE MOREBIS, dont le siège est ... ; la SOCIETE LA FROMENTERIE et la SOCIETE MOREBIS demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 février 2002 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'elle a rejeté les conclusions des sociétés requérantes tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'emploi et de la solidari

té rejetant leur demande tendant à l'abrogation de l'arrêté préfectoral...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 3 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LA FROMENTERIE, dont le siège est ... et la SOCIETE MOREBIS, dont le siège est ... ; la SOCIETE LA FROMENTERIE et la SOCIETE MOREBIS demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 février 2002 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'elle a rejeté les conclusions des sociétés requérantes tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant leur demande tendant à l'abrogation de l'arrêté préfectoral, en date du 8 novembre 1990, réglementant la fermeture hebdomadaire des boulangeries dans le Gard ;

2°) statuant au fond, d'annuler la décision implicite du ministre de l'emploi et de la solidarité ;

3°) d'enjoindre audit ministre d'abroger ledit arrêté ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SOCIETE LA FROMENTERIE et de la SOCIETE MOREBIS,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-17 du code du travail : Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminée sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos (...) Toutefois lorsque cet arrêté concerne des établissements concourant d'une façon directe au ravitaillement de la population en denrées alimentaires, il peut être abrogé ou modifié par le ministre chargé du travail./ La décision du ministre ne peut intervenir qu'après l'expiration du délai de six mois à compter de la mise en application de l'arrêté préfectoral ; elle doit être précédée de la consultation des organisations professionnelles intéressées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE LA FROMENTERIE et la SOCIETE MOREBIS ont saisi le ministre de l'emploi et de la solidarité, sur le fondement des dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 221-17 du code du travail, d'une demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du préfet du Gard du 8 novembre 1990 réglementant la fermeture hebdomadaire des boulangeries dans ce département ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement du tribunal administratif de Montpellier, en date du 13 octobre 1999, rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité avait rejeté leur demande tendant à l'abrogation de cet arrêté ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres ; que la décision ministérielle prise en application du second alinéa de l'article L. 221-17 du code du travail revêt un caractère réglementaire ; que, dès lors, le Conseil d'Etat était seul compétent pour connaître de la demande de la SOCIETE LA FROMENTERIE et de la SOCIETE MOREBIS tendant à l'annulation de la décision litigieuse du ministre de l'emploi et de la solidarité ; que, par suite, la cour administrative d'appel a méconnu les dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative en n'annulant pas pour incompétence le jugement du tribunal administratif de Montpellier ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, les sociétés requérantes sont fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur leurs conclusions dirigées contre cette décision ministérielle ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Montpellier doit être annulé, en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer directement en premier ressort sur ces conclusions ;

Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès sa signature, soit que l'illégalité résulte d'une situation de droit ou de fait postérieure à cette date ;

Considérant, en premier lieu, que pour l'application des dispositions de l'article L. 221-17 du code du travail, les boulangeries, boulangeries-pâtisseries et dépôts de pains constituent une même profession, quel que soit le mode de fabrication, artisanal ou industriel, des denrées vendues ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les boulangers industriels et terminaux de cuisson constituent une profession distincte et ne pouvaient, de ce fait, être inclus dans le champ de l'obligation de fermeture doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent que la mesure de fermeture contestée a été prise sans l'accord des syndicats représentant la profession de boulanger industriel, une telle circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à établir que cette fermeture ne correspondait pas à la volonté de la majorité indiscutable des établissements concernés ; qu'en l'espèce, il ne ressort ni des éléments produits par les sociétés requérantes, ni des autres pièces du dossier, que la réglementation résultant de l'arrêté du préfet du Gard ne correspondait plus, à la date de la décision ministérielle attaquée, à la volonté de la majorité indiscutable de tous ceux qui, dans le département, exercent la profession constituée par les boulangeries, boulangeries-pâtisseries et dépôts de pains à laquelle s'applique l'arrêté ;

Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, l'obligation de fermeture édictée par l'arrêté n'était pas incompatible avec les stipulations de la convention collective des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie prévoyant que le repos hebdomadaire, qu'elle fixe à deux jours, peut être donné par roulement ;

Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article L. 221-17 du code du travail que le préfet serait tenu de fixer lui-même le jour de fermeture ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté ne pouvait légalement laisser au responsable de chaque établissement le choix du jour hebdomadaire de fermeture ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a refusé d'abroger l'arrêté du 8 novembre 1990 par lequel le préfet du Gard a prescrit la fermeture un jour par semaine des boulangeries et des boulangeries-pâtisseries de ce département ; que, par suite, leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les sociétés requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille, en date du 5 février 2002, est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la SOCIETE LA FROMENTERIE et de la SOCIETE MOREBIS dirigées contre la décision implicite du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant leur demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 8 novembre 1990.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 13 octobre 1999 est annulé en tant qu'il statue sur lesdites conclusions.

Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE LA FROMENTERIE et de la SOCIETE MOREBIS tendant à l'annulation de ladite décision et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LA FROMENTERIE, à la SOCIETE MOREBIS et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1ere et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 246552
Date de la décision : 03/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2003, n° 246552
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme de Clausade
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246552.20031203
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