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03/12/2003 | FRANCE | N°247685

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 03 décembre 2003, 247685


Vu l'ordonnance en date du 4 juin 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juin 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Henri A ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 avril 2002, présentée par M. A demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision en date du 5 mars 2002, du ministre de l'économie et de

s finances lui refusant son rééchelonnement indiciaire à titre individue...

Vu l'ordonnance en date du 4 juin 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juin 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Henri A ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 avril 2002, présentée par M. A demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision en date du 5 mars 2002, du ministre de l'économie et des finances lui refusant son rééchelonnement indiciaire à titre individuel et à ce que soit constaté qu'il y a lieu de le reclasser, avec effet rétroactif au 17 novembre 1999, à l'échelon indiciaire hors échelle B avec conservation de l'ancienneté acquise dans son grade depuis le 10 juin 1997 ;

2°) enjoigne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de procéder au reclassement sollicité à compter du 17 novembre 1999 ;

3°) condamne l'Etat à lui verser, à titre de dédommagement, une somme forfaitaire de 1 000 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 50-446 du 19 avril 1950 modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier du personnel de l'expansion économique à l'étranger ;

Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs civils ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bénard, Auditeur,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 19 avril 1950 portant statut particulier du personnel de l'expansion économique à l'étranger, dans sa rédaction issue du décret du 15 octobre 1963 et du décret du 21 mai 1997 : Le grade de conseiller commercial hors-classe comporte six échelons correspondant aux six échelons supérieurs de la hors-classe des administrateurs civils. Le nombre des échelons dans les autres grades est déterminé par référence au statut des administrateurs civils selon les parités suivantes : / Conseiller commercial de 1ère classe : administrateur civil de 1ère classe ; / Conseiller commercial de 2ème classe : administrateur civil de 2ème classe ; qu'en vertu de l'article 3 du décret du 16 novembre 1999 édictant un nouveau statut particulier du corps des administrateurs civils, ces derniers sont répartis en trois classes, la hors-classe comprenant sept échelons, la première classe comprenant six échelons et la 2ème classe comprenant sept échelons ; qu'enfin, dans la rédaction que lui a donnée l'article 1er du décret du 26 avril 2002, l'article 3 de ce statut dispose, désormais, que : Le corps des administrateurs civils comporte deux grades : / le grade d'administrateur civil qui comprend neuf échelons ; / Le grade d'administrateur civil hors-classe qui comprend sept échelons ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en raison de la modification de l'échelonnement indiciaire des administrateurs civils, l'administration devait réexaminer les dispositions de l'article 7 du décret du 19 avril 1950, soit pour tirer les conséquences, en ce qui concerne le corps de l'expansion économique à l'étranger, des règles de correspondance et de référence introduites par le décret du 15 octobre 1963, soit pour modifier lesdites règles ; que, par suite, et alors que le délai raisonnable imparti à l'administration par ce faire n'était pas expiré à la date de la décision attaquée, en l'absence de toute modification des dispositions de l'article 7 du décret du 19 avril 1950 modifié, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'a pas entaché sa décision d'un défaut de base légale en ne procédant pas au reclassement individuel demandé par M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 5 mars 2002, du ministre de l'économie et des finances lui refusant son ré-échelonnement indiciaire à titre individuel ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'opérer le reclassement demandé :

Considérant que la présente décision, qui rejette la demande d'annulation présentée par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions à fin de dédommagement forfaitaire présentées par M. A :

Considérant, d'une part, qu'en tant que ces conclusions tendent à ce que le Conseil d'Etat condamne l'Etat au versement d'une indemnité en réparation d'un préjudice subi du fait de l'illégalité fautive de la décision attaquée, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces conclusions ne sont en tout état de cause pas fondées ;

Considérant, d'autre part, qu'en tant que ces conclusions tendent à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 247685
Date de la décision : 03/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2003, n° 247685
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Yohann Bénard
Rapporteur public ?: M. Bachelier Gilles

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247685.20031203
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