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03/12/2003 | FRANCE | N°251908

France | France, Conseil d'État, 6eme et 4eme sous-sections reunies, 03 décembre 2003, 251908


Vu 1°), sous le n° 251908, la requête enregistrée le 21 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (A.S.P.A.S.), dont le siège est B.P. 505 à Crest Cedex (26401), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (A.S.P.A.S.) demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 novembre 2002 du ministre de l'écologie et du développement durable modifiant l'arrêté du 30 septembre 1988 fixant la liste des animaux susceptible

s d'être classés comme nuisibles et de condamner l'Etat à lui vers...

Vu 1°), sous le n° 251908, la requête enregistrée le 21 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (A.S.P.A.S.), dont le siège est B.P. 505 à Crest Cedex (26401), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (A.S.P.A.S.) demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 novembre 2002 du ministre de l'écologie et du développement durable modifiant l'arrêté du 30 septembre 1988 fixant la liste des animaux susceptibles d'être classés comme nuisibles et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 253318, la requête présentée par la FONDATION BRIGITTE BARDOT dont le siège est ..., représentée par sa directrice générale ; la fondation demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 novembre 2002 du ministre de l'écologie et du développement durable modifiant l'arrêté du 30 septembre 1988 fixant la liste des animaux susceptibles d'être classés comme nuisibles ;

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Vu 3°), sous le n° 253556, la requête présentée par la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 novembre 2002 du ministre de l'écologie et du développement durable modifiant l'arrêté du 30 septembre 1988 fixant la liste des animaux susceptibles d'être classés comme nuisibles et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu sauvage du 19 septembre 1979 ;

Vu la directive n° 92/43 CEE, du Conseil, du 21 mai 1992 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'association nationale des associations de piégeurs agrées de France et de la Fédération nationale des chasseurs,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les trois requêtes susvisées sont dirigées contre le même arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;

Sur les interventions du centre ornithologique Rhône-Alpes, de la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature et de la Société Protectrice des Animaux :

Considérant que les trois associations ont intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que leurs interventions sont, par suite, recevables ;

Sur l'intervention de la Fédération nationale des chasseurs et l'Union nationale des piégeurs de France :

Considérant que la Fédération nationale des chasseurs et l'Union nationale des piégeurs de France ont intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; que leur intervention à l'appui des conclusions en défense du ministre de l'écologie et du développement durable est, par suite, recevable ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête n° 253318 ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant que par l'arrêté attaqué du 28 novembre 2002 pris sur le fondement de l'article R. 227-5 du code rural, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises au code de l'environnement, le ministre de l'écologie et du développement durable a inscrit la belette, la martre et le putois au nombre des espèces susceptibles d'être classées nuisibles ; que les espèces figurant dans cette liste peuvent, aux termes de l'article R. 227-6 du même code, repris aujourd'hui au code de l'environnement, être classées comme nuisibles dans chaque département par un arrêté préfectoral pris en fonction de la situation locale ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêté ministériel attaqué violerait les stipulations de la convention de Berne du 19 septembre 1979 ne peut être utilement invoqué dès lors que les stipulations de cette convention créent seulement des obligations entre les Etats parties à la convention et ne produisent pas d'effets directs dans l'ordre juridique interne ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'inscription de la martre et du putois à l'annexe V de la directive n° 92/43/CEE, du Conseil, du 21 mai 1992, n'a pas d'autre effet que de faire figurer ceux-ci au rang des espèces animales dont le prélèvement est susceptible de faire l'objet de mesures de gestion ; que l'article 14, invoqué par les requérants, se borne à inciter les Etats membres à prendre, s'ils l'estiment nécessaire, des mesures pour que le prélèvement soit compatible avec la conservation des espèces ; que les requérants ne sont par suite pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué serait incompatible avec les objectifs poursuivis par la directive ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les mustélidés en cause sont susceptibles d'être localement nocifs au regard des critères de santé, de sécurité publique, de dommages causés aux activités agricoles et de protection de la faune et de la flore ; qu'ainsi l'arrêté attaqué qui ne préjuge pas, par lui-même, l'appréciation faite dans chaque département par le préfet, sous le contrôle du juge, n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 227-5 du code rural ; que si les requérants se prévalent du principe de précaution figurant à l'article L. 110-1 du code de l'environnement qui reprend les dispositions de l'article L. 200-1 du code rural, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce principe aurait été méconnu par l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, à la FONDATION BRIGITTE BARDOT, et à la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE (SNPN) la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les interventions du centre ornithologique Rhône-Alpes, de la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, de la Société protectrice des animaux, de la Fédération nationale des chasseurs et de l'Union nationale des piégeurs de France sont admises.

Article 2 : Les requêtes de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (A.S.P.A.S.), de la FONDATION BRIGITTE BARDOT, et de la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE (SNPN) sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (A.S.P.A.S.), la FONDATION BRIGITTE BARDOT, à la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE (SNPN), à la Fédération nationale des chasseurs, à l'Union nationale des associations de piégeurs de France, au centre ornithologique Rhône-Alpes, à la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, à la Société protectrice des animaux et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 déc. 2003, n° 251908
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON ; ;

Origine de la décision
Formation : 6eme et 4eme sous-sections reunies
Date de la décision : 03/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 251908
Numéro NOR : CETATEXT000008136336 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-12-03;251908 ?
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