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03/12/2003 | FRANCE | N°252268

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 03 décembre 2003, 252268


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par A... Nicole X, élisant domicile ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'élection des membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie qui s'est déroulée le 28 novembre 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de

M. Hassan, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par A... Nicole X, élisant domicile ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'élection des membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie qui s'est déroulée le 28 novembre 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 73 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : L'initiative des lois du pays et des délibérations appartient concurremment au gouvernement et aux membres du congrès ; qu'aux termes de l'article 74 de la même loi : Tout membre du congrès a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires qui font l'objet d'un projet ou d'une proposition de loi du pays ou de délibération ; qu'aux termes de l'article 98 de cette même loi : Les modalités d'organisation et de fonctionnement du congrès et de la commission permanente, qui ne sont pas prévues par la présente loi, sont fixées par le règlement intérieur du congrès. Ce règlement peut être déféré au tribunal administratif. Il est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ; qu'il résulte de ce règlement intérieur, adopté par une délibération en date du 3 juillet 1999, que, sauf urgence demandée par au moins six membres du congrès, les propositions de délibération présentées par les membres du congrès doivent être, dans les 48 heures de leur dépôt, transmises pour avis au gouvernement, qui dispose d'un mois pour se prononcer, avant d'être confiées pour examen à l'une des douze commissions intérieures spécialisées créés par ce règlement ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des articles 108 et 109 de la loi organique précitée qu'avant d'élire le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le congrès doit, par une délibération qu'il adopte, fixer le nombre des membres de ce gouvernement, qui est compris entre cinq et onze ; que cette élection des membres du gouvernement a lieu, en principe, dans les vingt-et-un jours qui suivent l'ouverture de la première séance du congrès, sauf dans le cas où elle est organisée à la suite de la démission du gouvernement, pour lequel est prévu, en application de l'article 121 de la loi organique, un délai de quinze jours ; que, quel que soit le délai de l'élection, le dépôt des listes, qui ne peut lui-même intervenir qu'une fois fixé le nombre des membres du gouvernement, doit intervenir au plus tard cinq jours avant le scrutin ;

Considérant que si aucune disposition du règlement intérieur du congrès n'exclut les propositions de délibérations relatives à la fixation du nombre des membres du gouvernement de la procédure d'examen qu'elle institue, prévoyant dans tous les cas la saisine de la commission spécialisée compétente, la seule circonstance que la proposition de délibération soumise au congrès en vue de fixer le nombre des membres du gouvernement à élire à la suite de la démission du gouvernement de la Nouvelle Calédonie le 13 novembre 2002 a été soumise directement par les groupes politiques au vote du congrès sans examen préalable en commission, n'a pas, compte tenu de son objet, des délais qui s'imposaient et du fait que les dispositions de l'article 74 de la loi organique qui garantissent le droit à l'information de tout membre du congrès sur les affaires faisant l'objet d'une proposition de délibération ont été par ailleurs respectés, constitué une irrégularité substantielle de nature à vicier la délibération adoptée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander, au seul motif de l'illégalité de la délibération du 21 novembre 2002 fixant le nombre des membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, l'annulation des élections des membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie intervenue le 28 novembre 2002 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à A... Nicole X, au président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, à M. Pierre Y..., à Mme Epéri Z..., à M. Gérald X... et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 252268
Date de la décision : 03/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

46-01-02-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - NOUVELLE-CALÉDONIE ET DÉPENDANCES - GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE - DÉLIBÉRATION DU CONGRÈS FIXANT LE NOMBRE DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT - PROPOSITION DE DÉLIBÉRATION SOUMISE DIRECTEMENT AU CONGRÈS SANS SAISINE PRÉALABLE DE LA COMMISSION SPÉCIALISÉE COMPÉTENTE - PROCÉDURE IRRÉGULIÈRE - ABSENCE EN L'ESPÈCE.

46-01-02-01 Si aucune disposition du règlement intérieur du congrès n'exclut les propositions de délibérations relatives à la fixation du nombre des membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de la procédure d'examen qu'elle institue, prévoyant dans tous les cas la saisine de la commission spécialisée compétente, la seule circonstance que la proposition de délibération soumise au congrès en vue de fixer le nombre des membres du gouvernement à élire à la suite de la démission du gouvernement de la Nouvelle Calédonie le 13 novembre 2002 a été soumise directement par les groupes politiques au vote du congrès sans examen préalable en commission, n'a pas, compte tenu de son objet, des délais qui s'imposaient et du fait que les dispositions de l'article 74 de la loi organique qui garantissent le droit à l'information de tout membre du congrès sur les affaires faisant l'objet d'une proposition de délibération ont été par ailleurs respectés, constitué une irrégularité substantielle de nature à vicier la délibération adoptée.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2003, n° 252268
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252268.20031203
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